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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 févr. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Février 2025
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LD2I
61B
c par le RPVA
le
à
Me Pierre-olivier DUROS, Me Christophe HENRION, Me Marc-olivier HUCHET, Me Valérie LEBLANC, Me Brigitte BEAUMONT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre-olivier DUROS,
Me Marc-olivier HUCHET,
Me Valérie LEBLANC,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [L] [V] [X], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance HISCOX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COURTEAU Juliette, avocate au barreau de RENNES, postulant
Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. [Localité 10] TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me ALLAIN Lucie, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA Assureur de la société [Localité 10] TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ALLAIN Lucie, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. BRETAGNE CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GUILLAUME Emilie, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution
FAITS ET PROCEDURE
Suivant factures d’honoraires en date des 10 mars et 08 juillet 2022, Madame [L] [X], demanderesse à l’instance, a reçu des conseils en investissement de la société par action simplifiée (SAS) [Localité 10], défenderesse à l’instance (pièces n°2 et 8 demanderesse).
Suivant attestation de notaire en date du 06 juillet 2022, Madame [X], a acquis un bien situé [Adresse 3] à Rennes (35) pour la somme de 325 000 € (pièce n°7 demanderesse).
Suivant devis en date du 15 mars 2022 et factures, la SAS [Localité 10] Travaux a réalisé des travaux dans les biens acquis par la demanderesse (pièces n°5 et 6 demanderesse).
Suivant rapport d’investigation en recherche de fuite en date du 15 septembre 2023, il a été constaté un dégât des eaux dans les appartements des étages inférieurs à celui de la demanderesse, ainsi que des défauts de raccordements de plomberie de l’appartement de cette dernière (pièce n°18 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 30 août 2024 (RG 24/00618), Madame [L] [X] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SAS [Localité 10],
— la SAS [Localité 10] Travaux,
— la société anonyme (SA) SMA SA, assureur de la société [Localité 10] travaux,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Bretagne création, au visa de l’article 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
*la société [Localité 10] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2024 ;
*la société [Localité 10] travaux à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2024 ;
*la société Bretagne création à création à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2024 ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024 (RG 24/00702), Madame [L] [X] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société commerciale étrangère Hiscox, assureur de la société [Localité 10], au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présence instance avec l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/00618 ;
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire enrôlée sous le n° de RG 24/00618 communes et opposables à la société Hiscox ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique RG 24/00618 et l’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2024 pour y être plaidée.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [L] [X], utilement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 200 € par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la société Bretagne création à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2024 ;
— débouter les sociétés [Localité 10] Travaux et SMA de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les société [Localité 10] travaux et SMA aux dépens et à payer à Madame [L] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bretagne créations au dépens et à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hiscox, utilement représentée a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés à titre principal de :
— déclarer que le contrat d’assurance HA RCP0333016 souscrit par la société [Localité 10] SAS auprès de la société Hiscox n’est pas applicable au sinistre ;
— débouter par suite Madame [X] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Hiscox ;
— débouter en conséquence Madame [X] et toute autre partie de leurs autres demandes dirigées à l’encontre de la société Hiscox ;
— condamner Madame [L] [X], ou à défaut, tout succombant, à payer à la société Hiscox la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
A titre subsidiaire :
— recevoir la société Hiscox de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— inclure dans la mission de l’expert de déposer un pré rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai minimum de 04 semaines pour lui adresser leurs dires ;
— mettre à la charge de Madame [X] la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— rejeter pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Hiscox.
La SAS Bretagne création, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Bretagne création ;
— condamner Madame [X] à payer à la société Bretagne création une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— débouter Madame [X] de ses demandes contraires.
Les sociétés [Localité 10] Travaux et SMA, pareillement représentées, ont, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés, à titre principal, de :
— rejeter les demandes présentées par Madame [X] ;
A titre subsidiaire ;
— limiter la mission de l’expert à la liste précise des griefs expressément formulés au stade du référé par le demandeur ;
— ajouter le chef de mission suivant « dire si le logement est dans un état compatible avec sa mise en location » ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [X] à verser à chacune des deux concluantes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société [Localité 10] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Madame [X] sollicite une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
La société [Localité 10] étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats :
— plusieurs factures de la société [Localité 10] pour des conseils en investissement en date des 10 mars et 08 juillet 2022 (ses pièces n°2 et 8) ;
— plusieurs échanges de mails avec la société [Localité 10] concernant la gestion de travaux sur le bien litigieux (sa pièce n°12) ;
— un rapport d’investigation en date du 15 septembre 2022 faisant état de dégâts des eaux dans l’immeuble du bien litigieux et constatant des défauts de raccordement de tuyaux dans l’appartement de la demanderesse (sa pièce n°18).
Dès lors, la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncée au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire de la société [Localité 10].
La société Hiscox s’oppose à cette demande au motif qu’elle est l’assureur responsabilité civile de la société [Localité 10] uniquement pour son activité de conseil en recherche de financement et assistance dans les négociations. Elle produit un projet d’assurance signé par la SAS [Localité 10] le 23 novembre 2021, excluant la couverture de l’activité de conseils en investissements financiers et en gestion de patrimoine (sa pièce n°1) et souligne que la facture produite par la demanderesse pour appeler à la cause la société [Localité 10] a pour objet un « conseil en investissement » (pièces n°2 et 8 demanderesse).
Madame [X] réplique que les conditions particulières du contrat ne sont pas signées par la société [Localité 10], ce qui les rend inopposables. Elle ajoute que cela relève de l’interprétation du contrat d’assurance, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il en résulte que si la société Hiscox allègue ne pas assurer la société [Localité 10] pour les activités litigieuses, elle ne produit aucun document le démontrant manifestement dès lors que ceux produit ne sont pas signés par la société [Localité 10] (pièce n°1 et 3 société Hiscox).
En outre, les conditions particulières du contrat relèvent de l’interprétation du juge du fond, dès lors qu’il est stipulé que la société Hiscox assure la société [Localité 10] pour les activités de « conseils en recherche de financement » mais exclut la garantie de cette activité dans la clause « déclaration de l’assuré » (pièce n°2 société Hiscox), cette interprétation des clauses du contrat ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
En outre la demanderesse démontre l’existence d’un lien entre la société Hiscox et son assuré en produisant son attestation d’assurance responsabilité civile (pièce n°22 demanderesse), de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à appeler à la cause la société Hiscox aux opérations d’expertise.
La SARL Bretagne Création s’oppose à cette demande au motif que la demanderesse ne démontre pas de l’existence plausible d’un recours au fond à son encontre.
Madame [X] réplique que Monsieur [R] [W] était bien le gérant de cette société au moment des travaux litigieux.
A l’appui de son affirmation selon laquelle la société Bretagne création a participé aux travaux litigieux, Madame [X] produit des pièces démontrant que Monsieur [R] [W] était gérant de cette société en 2020 et 2023 (ses pièces n°25, 26, 27 et 28).
Toutefois, aucune de ces pièces produites ne démontre l’existence d’un lien entre la société Bretagne création, les travaux réalisés, et le dommage allégué par la demanderesse, de sorte qu’elle ne justifie pas du caractère plausible ou crédible d’un litige en germe avec la société Bretagne création.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société Bretagne création, faute de démontrer disposer d’un motif légitime à son encontre. Il en ira de même de sa demande de production de pièces.
La société [Localité 10] travaux et son assureur, la société SMA s’opposent à la demande au motif que l’assignation ne se réfère à aucun fondement susceptible d’être retenu au fond et qu’aucune action au fond ne serait envisageable à son encontre car le chantier litigieux n’était pas achevé.
La demanderesse réplique que la société [Localité 10] travaux l’a informée de l’achèvement des travaux et qu’elle n’est plus intervenue sur le chantier depuis le 25 mars 2024.
A l’appui de sa demande, Madame [L] [X] produit une facture de la société [Localité 10] Travaux en date du 15 mars 2022 pour un chantier situé [Adresse 3] à Rennes (35), notamment des travaux de plomberie (sa pièce n°5), laquelle démontre sa participation aux travaux litigieux, ainsi que l’attestation d’assurance « global constructeur » de cette dernière auprès de la société SMA pour l’année 2022 (sa pièce n°1).
En outre Madame [X] demande la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire dans la perspective d’un procès au fond qu’elle dit avoir l’intention d’intenter contre la société [Localité 10] travaux et son assureur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Un litige en germe sur ce fondement apparait, a ce stade des débats, plausible, de sorte que la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société [Localité 10] travaux et à son assureur, la société SMA.
Sur la mission de l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, les sociétés [Localité 10] travaux et SMA sollicitent que la mission de l’expert soit limitée à la liste précise des griefs expressément formulés au stade du référé par le demandeur, et qu’il soit ajouté aux chefs de missions la disposition suivante « dire si le logement est dans un état compatible avec sa mise en location ».
La demanderesse n’ayant formulé aucune observation sur cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Madame [X], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner Madame [X] à payer la somme de 800 € (huit cents euros) à la société Bretagne création au titre des frais engagés par elle pour faire valoir sa défense, dans la mesure où elle a été déboutée de sa demande dirigée contre la société Bretagne création.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [X] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Bretagne création, en l’état des pièces produites;
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les autres parties à la procédure, au vu des pièces de la demanderesse n°2,8,12 et 18 et désignons, pour y procéder :
Monsieur [P] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 2] (35),
Tel : [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 3] à Rennes (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— dire si le logement est dans un état compatible avec sa mise en location ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [X] ;
La condamnons à verser à la société Bretagne création la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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