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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 20 nov. 2025, n° 19/08601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 20 Novembre 2025
Dossier N° RG 19/08601 – N° Portalis DB3D-W-B7D-ITJA
Minute n° : 2025/302
AFFAIRE :
[X] [Z] épouse [H] C/ [V] [J], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la Société CAPITAL IMMOBILIER
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 12]
Me Laurence PARENT-MUSARRA la SELARL LPM & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la Société CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [X] [Z] épouse [H] est propriétaire, suivant acte notarié des 11 janvier 2010 et 2011, d’un appartement situé au deuxième étage, lot 6 et 7 d’une copropriété sise à [Localité 18], à l’angle de la [Adresse 16] et de la [Adresse 15], cadastré Section AA n° [Cadastre 10].
M. [V] [J] est propriétaire des lots 8 et 9 dans le même immeuble, au troisième et dernier étage depuis le 4 juillet 2014.
A la suite d’arrêtés de péril grave et imminent en date des 31 mars et 4 novembre 2014, l’assemblée générale du 16 février 2016 a décidé d’entreprendre des travaux de réfection de l’immeuble et le syndic la Sas Cabinet Reveille a déposé, le 14 septembre 2016 une déclaration préalable de travaux qui a fait l’objet d’un arrêté de non opposition le 8 décembre 2016.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise FS Bâtiment sous la maîtrise d’œuvre de la société Sertec.
M. [V] [J] après avoir déposé une déclaration de travaux le 7 novembre 2016 a demandé à la même entreprise d’effectuer des modifications de façades, réfection de toiture et création d’une terrasse technique.
Par courrier du 10 février 2017, le syndic a mis en demeure M. [J] de suspendre les travaux. La Sci Masaflo, copropriétaire, a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 17 février 2017.
Considérant que les travaux effectués par M. [V] [J] portaient atteinte aux parties communes, la SCI Masaflo et Mme [X] [Z] ont saisi, le 1er mars 2017, le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 5 avril 2017, la mesure d’instruction a été confiée à M. [C] [T], et le juge a considéré n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux et de provision.
Faute de paiement intégral de la consignation, l’expert a rendu son rapport en l’état le 29 mai 2018.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2019, Mme [X] [Z] épouse [H] a fait assigner M. [V] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Reveil devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de remise des parties communes dans leur état antérieur sous astreinte.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, Mme [X] [Z] épouse [H] a saisi le juge de la mise en état pour la communication de pièces et de remise d’un jeu de clés de porte palière du 2ème étage, sous astreinte.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [X] [Z] épouse [H] de sa demande de production de la facture Fs Bâtiment, a ordonné la production par M. [V] [J] des justificatifs de ses règlements de la facture Fs Bâtiment n° 44/77 du 19 juin 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et a dit que passé ce délai, faute de s’être exécuté, M. [V] [J] serait tenu au versement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et pendant une durée de deux mois. Il a également ordonné la remise par M. [V] [J] à Mme [X] [Z] épouse [H] de la clef ouvrant la porte palière située au R+2 de l’immeuble situé [Adresse 13] cadastré section AA [Cadastre 10] à [Localité 18] dans un délai de de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et a dit que passé ce délai, faute de s’être exécuté, M. [V] [J] serait tenu au versement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et pendant une durée de deux mois. Les parties ont été déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 avril 2023 le juge de la mise en état a constaté que la Sas Reveille ne représentait plus le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et décidé d’une interruption d’instance à l’égard dudit syndicat des copropriétaires. Ce syndicat représenté par la société Capital Immobilier a ensuite constitué avocat.
Toutes les parties ont conclu, une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 14 août 2025 et fixation à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, Mme [X] [H] née [Z] a demandé au tribunal de déclarer irrecevables tant les conclusions récapitulatives numéro 3 que les pièces 42 à 49 notifiées par M. [V] [J], défendeur le 14 août 2025, en tout état de cause les écarter des débats.
Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a été sollicitée pour répliquer aux conclusions du 12 août 2025, soit deux jours avant la clôture, étant précisé que le conseil de M. [J] a retiré la pièce 49 qui avait été communiquée précédemment et que les pièces 42 et 46 sont des photographies. Le tribunal a décidé de ne pas écarter lesdites conclusions qui ne sont pas hors clôture.
Par conclusions récapitulatives numéro 3, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [X] [H] née [Z], demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Mme [X] [H] née [Z] recevable et bien fondée et en conséquence,
Condamner M. [V] [J] à restituer et à remettre en état, à ses frais, les parties communes, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du soixantième jour de la signification du jugement à intervenir, en supprimant les ouvertures créées, en rétablissant les ouvertures telles qu’elles existaient avant travaux, en supprimant la terrasse en toiture et en remettant donc les façades et la toiture dans l’état dans lequel elles se trouvaient selon le plan de I’existant annexé à la D.P. n° 083 119 16 O0156 et repris par I 'expert dans son rapport,
Condamner M. [V] [J] à restituer et à remettre en état, à ses frais, les parties communes, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du soixantième jour de la signification du jugement à intervenir, en supprimant la porte et les maçonneries qui l’entourent implantées, sans autorisation, au deuxième étage et qui condamnent la dernière volée de marches de l’escalier commun,
Subsidiairement,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du soixantième jour de la signification du jugement à intervenir, à remettre en état les parties communes en supprimant la porte et les maçonneries qui l’entourent implantées, sans autorisation, au deuxième étage et qui condamnent la dernière volée de marches de l’escalier commun,
Condamner in solidum M. [V] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [V] [J] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris le montant des frais d’expertises judiciaire qu’elle a versé, soit 2621,50 €,
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par conclusions numéro 3, notifiées par RPVA le 12 août 2025, M. [V] [J] demande au tribunal de dire et juger Mme [X] [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes, l’en débouter intégralement, condamner Mme [X] [Z] au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier, par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, demande au tribunal de débouter Mme [E] de l’intégralité de toutes ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], condamner Mme [E] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Parent-Musarra, sous sa due affirmation.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Moyens des parties :
Mme [H] indique que M. [J] a modifié et créé des ouvertures en façades, parties communes, sans aucune autorisation et sans même en informer les autres copropriétaires et le syndic. Elle ajoute qu’il a également crée sans autorisation une terrasse technique en réalisant un châssis dans la charpente, terrasse qui n’est accessible que depuis l’appartement de M. [J] et qui affecte le gros œuvre quel que soit son utilisation.
Elle expose qu’une porte condamne la dernière volée de l’escalier commun et elle soutient ne pas avoir les clefs de cette porte malgré la décision du juge de la mise en état du 23 janvier 2023. Elle considère que M. [J] a mis en place cette porte dans le but de s’approprier une partie de l’escalier, partie commune, ce qui viole le règlement de copropriété et porte atteinte aux droits des copropriétaires.
Elle précise que ces travaux ont été effectués par la même société, sous la direction du même maître d’œuvre que ceux choisis par la copropriété afin d’entretenir une confusion et elle reproche au défendeur de ne pas avoir produit de pièces qui détaillent les travaux qu’il a fait effectuer pour son compte.
Elle souligne qu’elle n’a pas à établir l’existence d’un préjudice personnel en cas de violation du règlement de copropriété et qu’elle est parfaitement recevable à solliciter la remise en état des parties communes de l’immeuble.
Elle précise que l’expert a rendu son rapport en l’état en raison de la carence de la Sci Masaflo qui n’a pas versé sa consignation alors qu’elle a respecté ses obligations et qu’il a émis des réserves quant à la description et la connaissance des travaux réalisés par M. [J], faute pour ce dernier d’avoir communiqué les documents permettant d’en déterminer les contours.
Elle fait valoir que M. [J] n’apporte pas la preuve de l’information du syndic et des autres copropriétaires et qu’il devait en tout état de cause obtenir l’accord de l’assemblée générale. Elle ajoute qu’il ne justifie pas non plus de l’existence de la porte litigieuse avant la réalisation des travaux et que cet ouvrage, qui porte atteinte aux parties communes doit être supprimé, subsidiairement par le syndicat des copropriétaires.
Elle expose que les ouvertures créées et modifiées par M. [J] ainsi que la terrasse dite technique ne profitent qu’au lot de ce dernier et qu’il ne produit pas les recommandations de l’architecte des bâtiments de France dont il fait état.
Elle indique que M.[J] ne peut valablement prétendre ignorer que les façades, et la charpente étaient des parties communes et elle considère que les travaux de remise en état qui consistent à reprendre les ouvertures pour revenir à l’état d’origine, a démolir le plancher béton de la terrasse technique en remettant la charpente dans son état d’origine et à démolir la porte et la maçonnerie implantée sur le palier du deuxième étage, ne sont structurels et en aucun cas techniquement impossible.
Elle s’étonne de l’attitude du syndicat des copropriétaires qui s’en prend à elle au lieu de faire respecter le règlement de copropriété conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [V] [J] précise qu’il a communiqué les pièces sollicitées et qu’il a demandé à Mme [H] à quelle adresse il devait lui adresser les clés de la porte mais que celle-ci, qui les détient déjà, n’a jamais répondu.
Il souligne que l’expert qui n’a pas pu terminer son rapport faute de versement de consignation complémentaire utilise le conditionnel en ce qui concerne l’atteinte aux parties communes. Il considère que les travaux ont été fait en toute transparence puisque chaque copropriétaire avait accès aux documents s’y rapportant, était invité aux réunions de chantier et a eu la confirmation de la solidité de l’immeuble par la société Sertech.
Il indique que la terrasse n’ajoute qu’aucune surface privative mais est une dalle permettant de disposer les éléments techniques de l’appartement. Il ajoute qu’elle rigidifie l’ensemble et renforce la structure de l’immeuble.
Il fait valoir que rien ne lui interdisait de choisir les mêmes intervenants que la copropriété pour des travaux sur ses parties privatives qui sont situées au troisième étage et qui ont été fortement impactées par les travaux de la copropriété (privation de volume par le sol lié à surélévation de planchers, obligation de monter une marche supplémentaire, suppression de la jolie charpente ancienne, rénovation totale de l’apprtement) et l’ont contraint à engager des frais importants dont il justifie. Il soutient que les travaux qu’il a effectués ont permis de restructurer, de sécuriser l’intégralité de l’immeuble, ont amélioré l’esthétique selon les recommandations de l’architecte des Bâtiments de France.
Il conteste toute appropriation des parties communes en affirmant que la porte est commune, chacun disposant d’une clé et considère qu’en l’absence d’atteinte aux parties communes il n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il affirme que d’autres copropriétaires comme Mme [Z] ont engagé des travaux sur les parties communes sans autorisation et que l’abattage de cloisons porteuses a engendré des fissures et affaissement de planchers.
Il soutient que la remise en état sollicitée n’est pas techniquement réalisable car elle déstabiliserait l’ensemble du bâtiment et serait contraire à l’avis de l’architecte des bâtiments de France car elle ajouterait du poids, comme confirmé par la société Sertech et les photographies produites.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier fait valoir que pour solliciter la remise en état des lieux Mme [H] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise judicaire incomplet déposé le 29 mai 2018. Il précise que l’expert n’a pas pu déterminer qui était à l’origine des travaux objets du litige. Il considère que ce rapport est inexploitable et ne peut servir de base à une condamnation.
Il précise que Mme [E] avait toute latitude pour verser la consignation nécessaire, ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle n’a jamais saisi le syndicat des copropriétaires pour que soit mis à l’ordre du jour une demande de remise en état des soit disant parties communes qui auraient été touchées par les travaux de M. [J].
Il considère que M. [J] subit depuis des années la vindicte personnelle de Mme [E] dans une copropriété qui a subi deux arrêtés de périls, deux nominations d’administrateurs provisoires et dont l’attitude de la demanderesse est loin d’avoir apaisé les difficultés rencontrées par l’ensemble des copropriétaires.
Réponse du tribunal :
La recevabilité de l’action de Mme [H] n’est pas remise en question.
La demanderesse fait état de la violation du règlement de copropriété par M. [J] et de la modification des parties communes sans l’accord des autres copropriétaires.
Il sera précisé que si l’expert judiciaire a rendu son rapport en l’état faute du versement de la consignation par la SCI Masaflo, Mme [H] n’ayant pas décidé de se substituer à celle-ci pour le paiement des sommes sollicitées par M. [T], il n’en reste pas moins exploitable puisque l’expert a effectué des constations sur les lieux et a pu commencer à examiner les pièces qui lui ont été ecommuniquées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a déposé une déclaration préalable de travaux le 14 septembre 2016, complétée le 12 octobre 2016 pour des travaux de réfection de la structure de la façade, de la charpente et une reprise de la façade et une décision de non opposition a été rendue le 8 décembre 2016. La déclaration préalable initiale fait état du renforcement de la structure, de la réfection de la charpente et de la couverture, de la réfection des souches de cheminée et de la reprise en façade.
M. [V] [J] a également déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 19] le 7 novembre 2015 pour «des modifications de façades, la réfection d’une toiture et la création d’une terrasse technique». Les documents joints, établis par l’architecte, datent d’octobre 2016 et concernent la modification d’ouvertures, la création d’ouvertures, la restructuration intérieure de l’appartement, la suppression de deux souches de cheminées, la création d’une terrasse technique, la réfection de la toiture et de la façade. M. [V] [J] a pris la même entreprise que la copropriété et le même maitre d’œuvre pour réaliser ses travaux.
L’examen des pièces communiquées par M. [V] [J] ne permet pas de connaitre précisément les travaux qu’il a réalisé sur la toiture, la charpente et les façades par rapport à ceux effectués pour la copropriété au même moment. Les factures et devis de la société FS Bâtiment font état de la rénovation de l’appartement sans autre détail. De plus, tous les comptes rendus de chantier font apparaitre uniquement la copropriété en qualité de maitre de l’ouvrage.
La comparaison des déclarations de travaux précitées permet toutefois d’indiquer que la modification et la création d’ouverture en façades au niveau du troisième étage ont été effectués par M. [J], seul bénéficiaire. L’expert judiciaire en a d’ailleurs constaté la réalité en se rendant sur les lieux. En façade Ouest une porte fenêtre a été condamnée et une nouvelle a été créé côté Nord identique et à l’aplomb de celle du niveau R+2. Toujours côté Nord, deux fenêtres 100/115 ont été créées de part et d’autre de la porte-fenêtre centrale. Sur la façade Sud, la fenêtre a été modifiée pour l’aligner et rétablir sa largeur à l’équivalent de celle des ouvertures des niveaux inférieurs. M. [C] [T] indique également qu’une dalle béton (initialement dénommée terrasse) a été réalisée en partie haute dans le volume des combles, sensiblement au centre de l’espace, sur environ 20 m². Le local est affecté à l’usage de comble perdu, la couverture a la différence de ce qui était prévu a été posée de façon uniforme sur plaques support de tuiles (PST) et il est totalement impossible de tenir debout sur la dalle.
Il est ainsi établi que M. [V] [J] a fait réaliser des travaux de modification et de créations d’ouverture en façade de l’immeuble en copropriété ainsi que la création d’une dalle technique au niveau de la toiture.
Selon le règlement de copropriété du 20 mai 1969, constituent des parties communes notamment les gros murs des façades, le gros œuvre des planchers et par conséquent la toiture, leur escalier, leur cage et leur palier. Ainsi, M. [J] a modifié les parties communes que sont les combles et les façades, sans justifier de l’accord des autres copropriétaires dans le cadre d’une assemblée générale.
En ce qui concerne la porte équipée d’une serrure et d’un verrou au niveau du palier R+2 qui condamne l’accès à la dernière volée d’escalier desservant exclusivement l’appartement de M. [J] au troisième étage, Mme [H] n’apporte pas la preuve que cette porte ait été mise en place par M. [J]. Elle permet l’accès à un châssis de toiture situé au niveau du plafond du palier.
Aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de M. [V] [J] à propos de ladite porte dont la mise en place ne lui est pas imputable.
Pour le syndicat des copropriétaires, si selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et s’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes pour autant aucune pièce n’est produite par la demanderesse sur un préjudice causé par l’existence de cette porte dont la clé peut être remise à chacun des copropriétaires pour leur permettre d’y avoir accès.
Toutes les demandes de Mme [X] [Z] épouse [H] relative à la porte palière seront rejetées.
Pour les combles et les façades, il convient d’indiquer que le principe de la réparation intégrale et de la démolition des travaux réalisés sur les parties communes sans l’accord de la copropriété doit être concilié avec un autre principe qui est celui de la proportionnalité de la sanction. Une réparation indemnitaire serait suffisante si elle avait été réclamée. Il sera rappelé que les travaux effectués par M. [J] sont intervenus après deux arrêtés de péril et à l’occasion d’une réfection de la toiture et des façades par la copropriété, que ces travaux lui ont causé des désagréments pendant des mois et ont directement impactés son appartement situé au troisième étage, sous les toits. Les travaux de M. [J] n’ont causé aucun dommage à la copropriété, comme l’indique l’expert judiciaire qui précise que les modifications sont conformes à la déclaration préalable, que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et qu’il n’existe pas d’atteinte à la solidité des murs de façade ou à la toiture. Il sera également indiqué le changement au niveau des ouvertures du troisième étage a été effectué en conformément à l’esthétique de l’immeuble en tenant compte des ouvertures existantes notamment au deuxième étage.
De plus, l’expert judiciaire précise que la mise en place de dalle ou terrasse technique est de nature à rigidifier une structure ancienne et il n’a pas observé de signe de détérioration ou de fissuration sur les éléments porteurs ou les parois de l’appartement de M. [J]. Il sera également ajouté que la remise en état, au vu du courrier en date du 16 décembre 2024, de Sertech Ingénierie, maitre d’œuvre qui a suivi les travaux, une remise en état à l’identique n’assurerait plus la stabilité et pourrait provoquer des désordres importants à l’immeuble ainsi qu’aux avoisinants.
M. [J] ne s’est pas non plus heurté à un refus de l’assemblée générale des copropriétaires de régularisation des travaux effectués.
Aussi, la démolition réclamée par Mme [H] apparait techniquement dangereuse pour la solidité de l’immeuble. La démolition alors que les travaux dont elle se plaint n’ont causé aucun dommage à la copropriété, ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble ni à son esthétique, et ne présentent aucun désordre, se heurte au principe de la proportionnalité des réparations et constitue une sanction disproportionnée par rapport à la gravité de la faute dénoncée. Elle sera alors déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. [V] [J] et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] épouse [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Me [Localité 14]-Musarra.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V] [J] et / ou du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions numéro 3 et les pièces communiquées par M. [V] [J] le 12 août 2025 ;
DEBOUTE Mme [X] [Z] épouse [H] de toutes ses demandes dirigées contre M. [V] [J] et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Me [Localité 14]-Musarra le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Sarl Capital Immobilier de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La greffière, La présidente,
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