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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25KO
JUGEMENT
Minute : 25/00629
Du : 21 Octobre 2025
Monsieur [S] [F]
C/
[13] (28993000875777, 28902000668636)
[12] (42350424119004, 4275521, P0009731913)
[10] (42350424111100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [F],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 17]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[13]
domiciliée : chez [21],
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[12]
demeurant [Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[10] ,
demeurant [Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, M. [S] [F] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [15].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 18 février 2025.
M. [S] [F], à qui cette décision a été notifiée le 24 février 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 27 août 2025, [11] a actualisé le montant de ses créances aux sommes respectives de 90 384,12 euros et 94,35 euros.
Par courrier reçu au greffe le 6 juin 2025, [13] a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
A l’audience, M. [S] [F], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable et éligible à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il indique avoir procédé à la cessation d’activité en qualité d’entrepreneur individuel par déclaration en date du 25 août 2025 à effet au 5 juillet 2025, précise avoir recherché, sans succès à ce jour, la vente amiable du bien immobilier dont il est propriétaire et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 12 septembre 2025, M. [S] [F] a adressé des documents complémentaires sur sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité et l’éligibilité de M. [S] [F] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il résulte des articles L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre sauf s’il a cessé son activité et qu’il n’a aucune dette d’origine professionnelle.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen du débiteur sur les trois derniers mois
1 769,82 €
Contribution du concubin non déposant
372,73 €
TOTAL
2 142,55 €
Il apparaît qu’avec un enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Avantage en nature relatif à l’hébergement (frais réels)
176,70 €
Impôts (frais réels)
80,50 €
Total
1 440,20 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [15].
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 702,35 €.
Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 124 916,25 €. Il est donc en situation de surendettement.
En outre, il justifie, par la production d’un mandat de vente en date du 14 février 2023 qu’il a recherché la vente amiable du bien immobilier dont il est propriétaire sans y parvenir.
Par ailleurs, il justifie de la cessation de son activité en qualité d’entrepreneur individuel à effet au 5 juillet 2025 de sorte qu’au jour de l’audience. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celui-ci a contracté des dettes professionnelles dans le cadre de cette activité, qui n’auraient pas déjà été réglées. Il est donc éligible à la présente procédure.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [S] [F] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [15] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [14].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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