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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02582 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHJ3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2026
N° RG 25/02582 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHJ3
NAC : 50D
Jugement rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [A] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « DESIR’ AUTO »
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
_______________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mikaël YACOUBI
le :
N° RG 25/02582 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHJ3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2023, Mme [Z] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [A] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Désir’ Auto » moyennant le prix de 7 900 euros.
Mme [Z] [X] a, par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 16 octobre 2024 et du 15 novembre 2024, sollicité l’annulation de la vente auprès de M. [U] [R].
Aux termes de son assignation, valant conclusions, Mme [Z] [X] demande au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme
— prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4, immatriculé DL 106 HG intervenue le 9 décembre 2023 avec M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto,
— ordonner à M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto de venir récupérer à ses frais le véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4, immatriculé DL 106 HG en la prévenant au moins 8 jours à l’avance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui rembourser la somme de 7 900 euros laquelle correspond au prix de vente du véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4, immatriculé DL 106 HG,
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui payer la somme d’un montant de 6 712,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, lequel montant devra être actualisé à la date de restitution effective du véhicule,
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui payer la somme d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui payer la somme d’un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— juger que les sommes dues par M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du premier courrier portant mise en demeure adressé à M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouter M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto de toutes demandes, fins, ou conclusions éventuelles qui seraient plus amples ou contraires,
A titre très subsidiaire au titre du manquement grave du vendeur à son devoir de conseil
— prononcer l’annulation de la vente portant sur le véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4, immatriculé DL 106 HG intervenue le 9 décembre 2023 avec M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto,
— ordonner à M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto de venir récupérer à ses frais le véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4, immatriculé DL 106 HG en la prévenant au moins 8 jours à l’avance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
N° RG 25/02582 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHJ3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui rembourser la somme de 7 900 euros laquelle correspond au prix de vente du véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4, immatriculé DL 106 HG,
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui payer la somme d’un montant de 6 712,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, lequel montant devra être actualisé à la date de restitution effective du véhicule,
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui payer la somme d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui payer la somme d’un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— juger que les sommes dues par M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du premier courrier portant mise en demeure adressé à M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouter M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto de toutes demandes, fins, ou conclusions éventuelles qui seraient plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire
Avant dire droit
— désigner, si le tribunal l’estime nécessaire, tel expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule automobile de marque Citroën, modèle C4, immatriculé DL 106 HG, en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner ledit véhicule et constater les éventuels désordres et vices cachés, les décrire, en rechercher la ou les causes,
* dire si ledit véhicule présente des défauts de non-conformité et si son utilisation est dangereuse,
* dire si le véhicule a fait l’objet d’une délivrance conforme par rapport notamment aux attentes légitime de l’acheteur,
* dire si le vendeur a manqué à son devoir de conseil envers l’acquéreur lors de la vente du véhicule d’occasion,
* déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
* évaluer les postes de préjudices annexes,
* fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d’au minimum deux mois pour formuler leurs dire éventuels,
* rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
* établir les comptes entre les parties,
— débouter M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto de toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles qui seraient plus amples ou contraires,
En tout état de cause
— condamner M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Désir’Auto à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable, avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance,
— rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée,
— rappeler I ‘exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions favorables au demandeur à compter de sa signification.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article 1641 du code civil, que le véhicule litigieux présente de nombreux désordres dont une fuite de gaz sur le circuit de la climatisation. Elle en conclut que le bien est non-conforme et dangereux.
Elle indique être une acquéreuse profane, de sorte qu’elle ne pouvait déceler les vices affectant le véhicule au moment de la vente. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait eu connaissance de l’ensemble de ces désordres.
Elle indique, en application de l’article 1644 du code civil, opter pour la résolution de la vente.
Elle argue, en se fondant sur l’article 1645 du code civil, que M. [U] [R] en sa qualité d’entrepreneur individuel est présumé connaitre les vices affectant le véhicule qu’ainsi il est tenu de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Elle prétend subir un préjudice financier compte tenu des frais exposés au titre du diagnostic du véhicule, du remplacement de la batterie, du changement de la carte grise, des cotisations d’assurance et du gardiennage à compter du 25 juin 2024.
Elle allègue avoir utilisé le véhicule seulement quelques semaines après son acquisition qu’ainsi elle a subi un préjudice de jouissance. Elle ajoute que le stress engendré par cette situation justifie l’octroi d’une indemnité en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement, elle soutient sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, qu’elle s’attendait à ce que le véhicule fonctionne correctement sur du long terme, mais que celui-ci a présenté des désordres quelques jours après son acquisition.
Elle expose que le véhicule n’est pas conforme à ses attentes compte tenu du prix payé et des défaillances relevées lors des opérations d’expertise non judiciaires.
Elle fait valoir que le défendeur a, par courrier reçu par son assureur le 15 novembre 2024, reconnu la non-conformité du bien.
Elle indique opter pour la résolution de la vente et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
A titre très subsidiaire, elle soutient en se fondant sur l’article 1602 du code civil et l’article L111-1 du code de la consommation que le véhicule présentait de nombreux désordres qui n’ont pas été portés à sa connaissance au moment de la vente alors que le défendeur était tenu d’une obligation d’information à son égard et de procéder à l’examen du bien.
Elle en conclut que M. [U] [R] a manqué à son devoir de conseil.
Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de son réel état et de son manque de fiabilité.
Elle indique être ainsi bien fondée à solliciter l’annulation de la vente ainsi que l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement sur des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
M. [U] [R], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [X] produit aux débats un rapport d’expertise non judiciaire diligentée par son assureur lequel relate des désordres au niveau de la climatisation, du système de freinage et du circuit électrique ou électronique. L’expert conclut que le véhicule est non conforme pour un usage en toute sécurité.
Ces constatations ne sauraient faire la preuve de vices cachés dans la mesure où la demanderesse ne produit aucun élément technique permettant de corroborer les conclusions expertales. Il y a lieu de préciser que la facture du garage EDA du 14 mars 2024 concerne des postes d’intervention sans rapport avec les désordres allégués par la demanderesse.
Il s’ensuit que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire pour condamner le défendeur au titre de la garantie des vices cachés. D’autant plus, que ce rapport ne comporte aucune indication quant à l’antériorité des désordres ni leur caractère apparent pour un acheteur profane.
Enfin, il convient de relever que les conditions particulières de vente du bon de commande comportent une mention selon laquelle la climatisation est à charger. Il en découle que la demanderesse pouvait se convaincre elle-même à la lecture du bon de commande de la défectuosité de la climatisation.
Mme [Z] [X] échoue donc à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés.
En conséquence, Mme [Z] [X] sera déboutée de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du code civil, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’obligation de délivrance impose au vendeur de livrer une chose conforme à ce qui était convenu.
C’est à l’acheteur qu’il incombe de rapporter la preuve du défaut de conformité. La conformité s’apprécie au jour de la délivrance.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut des désordres relevés lors des opérations non judiciaires pour voir condamner M. [U] [R] au titre de l’obligation de délivrance conforme. Or, il a été établi que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire pour rentrer en voie de condamnation.
S’il résulte du courrier de M. [U] [R] que celui-ci à proposer à Mme [Z] [X] de réparer les désordres litigieux ou, à défaut de lui rembourser le prix de vente en sept échéances, ce courrier ne permet pas d’établir une non-conformité du véhicule au niveau de la climatisation, du système de freinage et du circuit électrique ou électronique.
La demanderesse échoue donc à rapporter la preuve d’un défaut de conformité.
En conséquence, Mme [Z] [X] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’obligation de délivrance conforme.
Sur la demande au titre de l’obligation de conseil
Aux termes de l’article 1602 du code civil, Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Aux termes de l’article L111-1 1° du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le contrat de vente met à la charge du vendeur professionnel une obligation d’information et de conseil. L’obligation d’information et de conseil porte sur les caractéristiques des biens vendus.
La demanderesse reproche au vendeur de ne pas l’avoir informée des désordres affectant le véhicule. Or, cette dernière, comme il a été établi précédemment, ne démontre pas, par la production de ses pièces, l’existence des désordres alléguées. Il s’ensuit que Mme [Z] [X] ne saurait se prévaloir d’un manquement de M. [U] [R] à son obligation d’information et de conseil.
En outre, la demanderesse sollicite l’annulation de la vente alors que la violation par le vendeur de son obligation d’information et de conseil prévue à l’article L.111-1 du code de la consommation peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun et non l’annulation.
En conséquence, Mme [Z] [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’obligation de conseil.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Une expertise ne saurait être ordonnée dès lors que cette mesure n’a pas vocation à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
En conséquence, Mme [Z] [X] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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