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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 22/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat
Madame [W] [A] [B] épouse [D] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00076 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPQ5
DEMANDERESSE
Madame [W] [A] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [O] [K] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [A] [B] épouse [D]
CPAM DU RHONE
la SELAS [1], vestiaire : 538
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [B] épouse [D], embauchée en qualité d’approvisionneuse par la société [2] qui exerce une activité de distribution en boîtes aux lettres, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mai 2021.
La déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur le 21 mai 2021 dans les termes suivants :
— activité de la victime lors de l’accident : production ;
— nature de l’accident : la salariée aurait heurté le chariot élévateur ;
— objet dont le contact a blessé la victime : approvisionnement du margeur ;
— siège des lésions : membres supérieurs droit / gauche ;
— nature des lésions : douleur.
La société [2] a adressé une lettre datée du 17 mai 2021 faisant état de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Après envoi de questionnaires, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [D] par courrier du 16 août 2021 une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, décision maintenue par la commission de recours amiable le 10 novembre 2021.
Madame [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 13 janvier 2022.
Elle sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle a signalé l’accident à sa chef d’équipe dès le lundi 10 mai 2021 ;
— qu’elle travaillait en présence de Monsieur [U], second chef, et d’intérimaires ;
— qu’en se dirigeant vers un transpalette, elle a été heurtée par un chariot élévateur conduit par Monsieur [Y] [Z] qui a par mégarde appuyé sur un bouton entraînant l’emballement du véhicule ;
— que Messieurs [U] et [Y] [Z] l’ont supplié de ne pas signaler l’accident, le premier venant d’être promu et craignant de perdre son poste alors que le second ne détenait pas de permis l’autorisant à conduire un chariot élévateur ;
— que les douleurs persistant, elle a consulté son médecin traitant le 14 mai 2021 qui a diagnostiqué une contusion thoracique gauche et prescrit un arrêt.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne présentait pas d’état pathologique antérieur ;
— que la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail est établie par une attestation de son voisin qui l’a emmenée au travail et est revenu la chercher en fin de matinée ;
— que le personnel présent l’a entendue crier brusquement ;
— que la lésion ne peut résulter que d’un choc brutal et que les constatations médicales corroborent ses déclarations ;
— que la caisse n’a pas sollicité la communication des enregistrements des caméras de surveillance malgré sa demande et que l’instruction est insuffisante.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
— que des questionnaires ont été adressés aux parties mais que Madame [D] n’y a pas donné suite ;
— que l’employeur n’a été informé que le 14 mai 2021 et que la constatation médicale des lésions effectuée le même jour est tardive ;
— que la société [2] a adressé des attestations établies par Messieurs [Y] [Z] et [F] [U] qui contredisent les déclarations de Madame [D] indiquant que quand elle a crié, Monsieur [Z] n’était pas sur un chariot élévateur ;
— que la matérialité de l’accident n’est donc pas établie.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La caisse a adressé des questionnaires aux parties mais seul celui adressé à la société [2] a été retourné, accompagné d’attestations établies par Messieurs [U] et [Z].
La société [2] a indiqué que Madame [D] travaillait en équipe à proximité d’autres salariés qui n’ont pas constaté d’accident, et qu’elle n’a informé son responsable que le 14 mai, soit 5 jours après l’accident déclaré. La société [2] fait également état d’une activité de Madame [D] pour un autre employeur qui n’est corroborée par aucun élément.
Les témoignages de Messieurs [U] et [Z] ont été établis le 20 mai 2021. Monsieur [U] a indiqué que Monsieur [Z] ramassait des paquets au sol pour les mettre sur une palette et qu’un chariot se trouvait à 6 mètres derrière Madame [D] qui travaillait devant un margeur, qu’elle a crié, que les personnes présentes se sont retournées, que Monsieur [Z], qui n’est jamais monté sur un chariot, continuait à ramasser les paquets, et que Madame [D] a continué de travailler.
Monsieur [Z] a déclaré n’avoir ni touché, ni conduit le chariot. Il précise qu’il récupérait des paquets alors que le chariot était tout prêt, qu’il s’est relevé et qu’il ne sait pas “comment elle a fait pour reculer et se taper sur le chariot, et aussitôt elle criait en disant que je l’ai touchée avec le chariot.”
Madame [D] a produit une attestation établie par Monsieur [I] qui certifie l’avoir emmenée à son travail le 9 mai 2021 et être revenu la chercher à 11H00, constatant alors qu’elle marchait difficilement et qu’elle se plaignait de douleurs au dos, et qu’elle lui a dit qu’elle avait été blessée par un intérimaire qui avait actionné une machine qu’il n’avait pas le droit d’utiliser en l’absence de permis.
Aucun témoignage direct ne fait état de ce que Madame [D] a été blessée par un chariot élévateur qui l’a percutée.
Aucun élément ne permet de corroborer qu’elle a signalé l’accident dès le 10 mai. La lésion a été constatée le 14 mai, six jours après l’accident déclaré, le certificat médical initial constatant une contusion thoracique gauche, qui ne correspond pas au mal au dos qu’elle a signalé à Monsieur [I] le jour de l’accident.
Au regard des divergences sur les circonstances de l’accident et de la constatation tardive d’une lésion qui ne correspond pas aux premières déclarations de Madame [D] auprès de Monsieur [I], la matérialité de l’accident déclaré par Madame [D] n’est pas établie.
Madame [D] doit être déboutée de ses demandes.
Les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [W] [B] épouse [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 21 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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