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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/12529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12529
N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y5
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0337
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56Y5
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 3 octobre 2024, M. [M] [N] a fait citer M. [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu les articles 696, 699, 700 du Code de procédure civile,
Vues les pièces,
(…)
— DECLARER Monsieur [N] recevable en sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette établie par M. [L] à son profit;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [N] la somme de QUARANTE-TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (43.350,00 euros), outre les intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Michael BELLEE selon les modalités de recouvrement prévues aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir pour l’essentiel qu’entre le 10 février 2023 et le 3 janvier 2024, il a prêté à M. [L] une somme totale de 43.350 euros, que le 22 février 2024, celui-ci lui a remis une reconnaissance de dette, respectant les dispositions de l’article 1376 du code civil, aux termes de laquelle il s’engage à le rembourser au plus tard le 29 février 2024 et qu’en dépit de ses démarches amiables, il n’a pas pu obtenir le remboursement de sa créance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
Assigné dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [L] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
En application des articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1376 dudit code dispose quant à lui que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
Il résulte de cet article issu de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Il est par ailleurs constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
En l’espèce, M. [N] verse aux débats une lettre datée du 22 février 2024, dont le texte est intégralement dactylographié, aux termes de laquelle M. [L] reconnaît lui devoir « la somme de € 43.350,00 (Quarante-trois mille trois cent cinquante euros)», indique : « Cette somme m’a été accordée par virements bancaires au cours des années 2023 et 2024. » et s’engage à le rembourser le 29 février 2024. Figure également sur ce document la liste des virements d’un montant total de 43.350 euros avec pour chacun d’eux leur date, le nom de leur bénéficiaire (« damiano montinaro »), leur objet (« prêt ») et leur montant et M. [N] communique les justificatifs de ces virements.
Cependant, il ne produit aucun élément permettant au tribunal de s’assurer que la signature apposée sur la reconnaissance de dette est celle de M. [L] et partant que celui-ci est le scripteur des mentions relatives aux sommes dues. Il sera relevé que la lettre recommandée qui lui a été adressée par le conseil du demandeur le 3 septembre 2024 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que si, sur les justificatifs des virements, il est indiqué qu’il s’agit de prêts, cette mention, renseignée par M. [N], est insuffisante pour rapporter la preuve certaine de l’objet de la remise des fonds et de l’engagement de M. [L] de les restituer.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément mis en débat par M. [N], celui-ci ne rapporte pas la preuve de la créance de 43.350 euros qu’il prétend détenir à l’encontre de M. [L]. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [L] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal ainsi que de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [N] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 43.350 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
Déboute M. [M] [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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