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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle Civil – Section 1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EUFT
Code : 53I
Olivier MOLIN
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [M] [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (BIRMANIE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (BIRMANIE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
Greffier : Christine MOUCHE, Greffière
Magistrats ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2021, la SA BNP Paribas a consenti à la SAS Min Store, alors gérée par M. [U] [P], un prêt d’un montant de 221 978 euros au taux de 1,40 % l’an, pour lequel M. [P] et à Mme [X] [M] [M] [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, respectivement dans la limite des sommes de 115 428 euros et de 28 850 euros.
Le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Min Store par jugement du 14 juin 2023.
Le 19 juin 2023, la BNP Paribas a déclaré sa créance pour un total de 201 609,47 euros, outre intérêts conventionnels à échoir, au titre du contrat de prêt signé le 10 juin 2021.
Parallèlement, elle a adressé des courriers de mise en demeure le 11 juillet 2023 à M. [P] et à Mme [X] [M] [M] [C], d’avoir à payer respectivement les sommes de 74 730,13 euros et de 18 632,53 euros au titre de leur engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023, la BNP Paribas a fait assigner M. [U] [P] et Mme [X] [M] [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir leur condamnation en leur qualité de cautions solidaires de la SAS Min Store.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de condamner, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige :
M. [P] à lui payer, en sa qualité de caution du prêt, la somme de 74 589,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 juillet 2023,Mme [M] [M] [C] à lui payer, en sa qualité de caution du prêt, la somme de 18 647,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 juillet 2023,les deux défendeurs à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et de rejeter toute demande contraire.
Sur la nullité des actes de cautionnement, la BNP Paribas répond qu’il ne peut être déduit de l’origine birmane des défendeurs un vice du consentement, au motif qu’ils ne maîtriseraient pas suffisamment la langue française. Elle fait valoir au contraire que M. [P] est dirigeant d’une société française depuis 2012, laquelle compte entre 6 et 9 salariés, qu’il a entrepris des modifications de statuts, qu’il a également fait une acquisition immobilière et que Mme [M] [M] [C] a exercé la fonction de gérante de la même société près d’un an, puis en est devenue associée depuis 2015 et qu’elle a été naturalisée ; qu’au demeurant, ils indiquent qu’ils se faisaient accompagner par un tiers pour leurs démarches administratives, démontrant qu’ils avaient une parfaite compréhension de leurs engagements.
Elle ajoute qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ne seraient pas les scripteurs des mentions obligatoires prévues aux articles L. 331-2 et -3 du code de la consommation, alors même qu’il peut être mis en évidence des différences entre les deux écritures et des similitudes avec d’autres documents officiels que les défendeurs ont rédigés ; qu’en tout état de cause, il est constant qu’ils ont signé les actes sur lesquels sont portées les mentions manuscrites contestées, qu’ils ont donc reconnues.
Sur la disproportion des engagements souscrits, elle répond que les informations communiquées au travers de la fiche de renseignement par les défendeurs sont suffisantes pour justifier de leurs situations financières respectives, et de l’absence de disproportion manifeste avec leurs biens et revenus, ainsi qu’avec leur patrimoine, et ne présentaient pas d’anomalie apparente. Elle explique en particulier que l’absence de déclaration de charges de loyer résulte de ce que le loyer de M. [P] était pris en charge par sa société et que ce dernier partageait son logement avec Mme [M] [M] [C].
Enfin, elle estime que la demande de délais de paiement n’est pas étayée par les défendeurs, qui ne produisent aucun justificatif actualisé de leurs revenus et patrimoine.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [U] [P] et Mme [X] [M] [M] [C] demandent au tribunal de :
à titre principal, prononcer la nullité des actes de cautionnement régularisés le 10 juin 2021 ;à titre subsidiaire, juger les actes de cautionnement qu’ils ont régularisés le 10 juin 2021 inopposables et, par conséquent, condamner la BNP Paribas à verser à M. [P] la somme de 74 730,13 euros et à Mme [M] [M] [C] la somme de 18 682,53 euros, en réparation de leur préjudice de perte de chance ;à titre infiniment subsidiaire, leur accorder un report des sommes sollicitées au titre des actes d’engagement du 10 juin 2021 de 24 mois ;en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de la BNP Paribas et la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [M] [M] [C], font valoir qu’ils sont d’origine birmane, et soutiennent que les actes de cautionnement sont nuls pour vice du consentement, leur méconnaissance de la langue française les ayant empêchés de saisir la portée de leurs engagements ; que ces derniers auraient dû être conclus en la forme authentique, avec l’intervention d’un interprète. Ils expliquent ainsi que M. [P] bénéficie régulièrement d’une aide importante dans la réalisation de ses démarches administratives. Ils ajoutent que la naturalisation de Mme [M] [M] [C] ne démontre pas que son niveau linguistique était suffisant pour comprendre un engagement de caution, le vice du consentement devant, au surplus, s’apprécier au moment de la conclusion de l’acte.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’ils ne sont pas les auteurs, sur les actes de cautionnement litigieux, des mentions manuscrites prévues par les articles L. 331-1 et 2 du code de la consommation, faisant état de la parfaite ressemblance des écritures portées sur les deux actes de cautionnement et de leur absence de maîtrise de la langue française, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par la nullité de l’acte, conformément à l’article L. 343-1 du même code.
À titre subsidiaire, ils font valoir, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que les actes de cautionnement litigieux leur sont inopposables en raison de la disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et leurs biens et revenus, que ce soit au moment de la souscription des actes, ou des demandes en paiement des cautions ; qu’il appartenait à la BNP Paribas de vérifier les informations transmises sur la fiche de renseignements en raison d’anomalies évidentes, en particulier la déclaration d’une situation globale des revenus du foyer alors que les cautions vivaient en union libre, ainsi que l’absence de charges renseignées ; que, par ailleurs, aucune fiche de renseignements personnelle à Mme [M] [M] [C] n’a été établie. Ils ajoutent que ce manquement au devoir de mise en garde incombant à l’établissement bancaire sur le risque d’endettement des cautions a eu pour conséquence directe un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ces engagements, qu’il convient de réparer à hauteur de la créance du prêteur.
Enfin, M. [P] et Mme [M] [M] [C] sollicitent un report de dette de 24 mois au regard de leur situation financière actuelle.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 13 février 2025 et a été fixée à l’audience collégiale du 20 mai 2025.
À l’audience, le tribunal a invité la partie demanderesse, qui n’avait pas conclu sur ce point, à conclure avant le 5 juin 2025, par une note en délibéré, sur le devoir de mise en garde de la banque invoqué par les parties défenderesses.
Dans une note en délibéré parvenue au tribunal par voie électronique le 4 juin 2025, la SA BNP Paribas répond, sur le respect par la banque du devoir de mise en garde à l’égard de la caution, que l’engagement des deux cautions était adapté à leurs capacités financières, étant limité à 40 % du montant du prêt pour M. [P] et à 10 % du montant du prêt pour Mme [M] [M] ; qu’en tout état de cause, M. [P], qui gère des sociétés depuis plusieurs années, doit être considéré comme une caution avertie ; que, s’agissant de la vérification des renseignements transmis par les cautions, la banque n’avait pas à opérer de vérifications complémentaires, en l’absence d’anomalie apparente ; qu’enfin, le préjudice de perte de chance de ne pas contracter doit être considéré comme faible, les cautionnements ayant eu pour objet un prêt souscrit pour les besoins professionnels des cautions.
Suivant une note en délibéré transmise par voie électronique le 19 juin 2025, M. [P] et Mme [M] [M] [C] maintiennent que la banque aurait dû procéder aux vérifications nécessaires des capacités financières des cautions malgré en présence d’anomalies apparentes. En particulier, ils répondent que le caractère averti d’une caution ne saurait découler de sa seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société débitrice, d’autant que M. [P] ne participait pas à la gestion administrative et financière de la société en raison de ses difficultés de compréhension de la langue française.
MOTIFS
Sur la nullité des actes de cautionnement du 10 juin 2021
— Sur la nullité pour vice du consentement des actes de cautionnement :
M. [P] et Mme [M] [M] [C] invoquent l’existence d’un vice du consentement, mais se fondent sur les dispositions des article1128 alinéa 2° et 1147 du code civil relatives à la capacité de contracter.
Le juge doit, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Or, il résulte de l’article 1145 du même code que la capacité de contracter est prévue par la loi, de sorte que la méconnaissance de la langue française ne saurait entraîner l’annulation du contrat pour ce motif.
La méconnaissance de la langue française ne peut en réalité constituer qu’un vice du consentement pour erreur au sens des articles 1130 et suivants du code civil.
C’est à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du vice du consentement et de ce qu’il n’aurait pas contracté, le caractère déterminant de l’erreur s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’occurrence, cette méconnaissance du français ne résulte pas de la lecture des mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement établi le 10 juin 2021 et ne saurait évidemment résulter du simple fait que les défendeurs sont d’origine birmane.
Le témoignage de M. [E] [B], restaurateur, qui indique avoir été associé avec M. [P] pour la création de l’entreprise Roselyan Anglet en 2012 et avoir effectué toutes les démarches nécessaires dans le processus de la création de l’entreprise en raison de ses difficultés de compréhension de la langue française ne saurait suffire à démontrer que M. [E] [B], dont il n’est pas discuté qu’il est gestionnaire d’entreprise depuis de nombreuses années, aurait été dans l’incapacité, en 2021, neuf ans après, de comprendre la portée de son engagement en qualité de caution du prêt souscrit par l’entreprise qu’il dirigeait en qualité de gérant.
L’attestation établie par le fils de M. [U] [P], M. [L] [F], et celle de M. [D], qui déclare avoir travaillé en qualité d’employé de l’entreprise de M. [E] [B] d’avril 2022 à 22 mai 2023, selon lesquelles M. [L] [F] servait de traducteur à son père, qui ne sont corroborées par aucun élément matériel, sont également insuffisantes et sujettes à caution, s’agissant d’une personne (M. [P]) dont il est constant qu’il réside depuis de très nombreuses années en France, gère plusieurs sociétés, et est propriétaire d’au moins un bien immobilier.
Par ailleurs, la banque fait remarquer, à raison, qu’il n’est à aucun moment fait état, dans les statuts constitutifs de la SARL Roselyan Anglet Sushi, dans un procès-verbal des décisions des associés du 6 septembre 2012 désignant M. [U] [P] en qualité de gérant de cette société, ou encore dans un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 17 juillet 2023 modifiant les statuts de cette société suite à la naturalisation et à la francisation du prénom de Mme [M] [M] [C], de l’intervention d’un interprète ou d’un traducteur.
Il est d’ailleurs curieux, de la part de M. [E] [B], qui affirme que son associé ne comprenait pas le français et qu’il l’assistait dans toutes les démarches administratives, d’avoir accepté de le désigner en qualité de gérant en 2012.
Dès lors, l’existence d’une incompréhension de la langue française par M. [U] [P], qui aurait été à l’origine d’une erreur sur la portée de son engagement de caution le 10 juin 2021, n’est pas démontrée.
Aucun élément de preuve n’est produit aux débats sur les capacités de compréhension de la langue française de Mme [M] [M] [C] lors de la signature de l’acte de cautionnement du 10 juin 2021, qui ne saurait résulter de son origine birmane, et ne ressort pas de l’acte lui-même.
Dès lors, les demandes en annulation des contrats de cautionnement conclus par les défendeurs le 10 juin 2021 est rejetée sur le fondement du vice du consentement.
— Sur la nullité en raison du non-respect des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation :
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature des actes de cautionnement du 10 juin 2021, prévoit : Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 331-2, dans sa version applicable au litige, ajoute : Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Suivant l’article L. 343-1 du même code, ces formalités sont prévues à peine de nullité.
En l’occurrence, les défendeurs contestent être les auteurs des mentions manuscrites reproduisant ces dispositions légales, portées sur les contrats de cautionnement, qu’ils ne contestent en revanche pas avoir signés.
Dès lors, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, conformément aux dispositions des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que Mme [M] [M] [C] et M. [U] [P] font conclure, il ne peut être affirmé que les écritures seraient identiques sur les deux actes de cautionnement, leur simple lecture suffisant à constater que les deux écritures sont en réalité manifestement différentes.
Il n’est pas non plus démontré par les défendeurs que les mentions litigieuses auraient été portées de la main d’un tiers, d’autant que, comme le soutient la banque, l’écriture et la signature portées respectivement par Mme [M] [M] [C] sur un procès-verbal de décision des associés de la société Roselyan Anglet Sushi du 5 octobre 2012, et par M. [U] [P] sur un procès-verbal de décision des associés de la même entreprise le 26 juillet 2013, dont l’authenticité est admise, sont similaires à celles portées sur les actes de cautionnement objet du litige.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas démontré que leur niveau de compréhension du français ne leur aurait pas permis de reproduire ces dispositions.
Dès lors, l’écriture contestée est bien celle des parties défenderesses et la nullité ne saurait être prononcée sur le fondement des dispositions susvisées.
Sur l’inopposabilité des actes de cautionnement
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature des actes de cautionnement du 10 juin 2021, prévoit : un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère averti de la caution ou le fait qu’il ait agi dans le cadre de son activité professionnelle sont indifférents, pourvu qu’il s’agisse d’une personne physique.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, indépendamment de la réparation d’un préjudice.
Ce texte n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution et l’absence de disproportion lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com. 13 sept. 2017, n° 15-20.294).
En présence d’une fiche patrimoniale, comme en l’espèce, le créancier professionnel est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n’est pas tenu de les vérifier, sauf anomalies apparentes (Com. 20 avril 2017, n° 15- 16.184). En cas d’anomalies apparentes, la preuve de la disproportion alléguée peut être rapportée par tout moyen par la caution.
S’agissant de l’appréciation de la disproportion, il faut que « la caution se trouve, lorsqu’elle le (cautionnement) souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus » (Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841).
— Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement de M. [U] [P] :
M. [P] s’est engagé le 10 juin 2021, en qualité de caution solidaire et personnelle, à garantir le paiement des sommes dues à la banque dans la limite de la somme de 115 428 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 111 mois.
Une fiche de renseignements commune a été établie et signée par Mme [M] [M] [C] et par M. [U] [P] le 5 mai 2021 faisant état des revenus suivants :
— M. [U] [P] : profession gérant : revenus professionnels : 78 000 euros,
— Mme [M] [M] [C] : profession salariée : revenus professionnels : 36 000 euros,
— total : 114 000 euros,
— patrimoine financier : comptes-épargne : 60 000 euros.
M. [P] ne conteste pas la réalité des revenus portés sur cette fiche de renseignements, qu’il a signée.
L’affirmation, dans ses conclusions, selon laquelle l’épargne qu’il détenait à hauteur de la somme de 60 000 euros devait être intégralement utilisée pour servir d’apport dans la société ayant contracté le prêt cautionné ne repose sur aucun élément de preuve. Il lui appartenait, dans cette hypothèse, de ne pas déclarer ce patrimoine dans la fiche de renseignements.
En revanche, l’absence de toute charge mentionnée dans la fiche de renseignements constitue une anomalie apparente que la banque aurait dû vérifier, de sorte que M. [P] est en droit d’invoquer, dans le cadre de la présente instance, les charges qu’il exposait lors de la signature de l’acte de cautionnement, pour établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En l’occurrence, il justifie, à partir de ses relevés de compte, et de son avis d’impôt, qu’il exposait en 2021 des charges annuelles suivantes :
— impôts sur le revenu : 15 132 euros,
— taxe d’habitation : 794 euros,
— prêt Cofidis : 4473 euros,
— total : 20 399 euros,
le loyer exposé par M. [P] étant, à la lecture de ses relevés compte, comme le soutient la banque, ce que M. [P] ne conteste pas, remboursé mensuellement par un virement reçu de la société Roselyan Anglet, et le surplus constituant des charges de la vie courante.
Au regard de ses revenus, de ses charges, ainsi que de son épargne, il n’est pas établi que M. [P] aurait été dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution avec ses biens et revenus.
Dès lors, sa demande tendant à voir juger inopposable l’acte de cautionnement du 10 juin 2021 est rejetée.
— Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement de Mme [X] [M] [M] [C]:
Mme [M] [M] [C] s’est engagée le 10 juin 2021, en qualité de caution solidaire et personnelle, à garantir le paiement des sommes dues à la banque dans la limite de la somme de 28 858 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 111 mois.
Une fiche de renseignements commune a été établie et signée par Mme [M] [M] [C] et par M. [U] [P] le 5 mai 2021 faisant état des revenus suivants :
— M. [U] [P] : profession gérant : revenus professionnels : 78 000 euros,
— Mme [M] [M] [C] : profession salariée : revenus professionnels : 36 000 euros,
— total : 114 000 euros,
— patrimoine financier : comptes-épargne : 60 000 euros, étant précisé qu’il n’est pas discuté que ce patrimoine financier était celui de M. [P].
Mme [M] [M] [C] ne conteste pas la réalité des revenus portés sur cette fiche de renseignements, qu’elle a signée.
En revanche, l’absence de toute charge mentionnée dans la fiche de renseignements constitue une anomalie apparente que la banque aurait du vérifier, de sorte que Mme [M] [M] [C] est en droit d’invoquer, dans le cadre de la présente instance, les charges qu’elle exposait lors de la signature de l’acte de cautionnement, pour établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En l’occurrence, elle produit son avis de taxe d’habitation de l’année 2021, pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), mais ne justifie pas du montant de son loyer et ne produit d’ailleurs aucun justificatif de charges.
Dès lors, au regard de ses seuls revenus, Mme [M] [M] [C] ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution avec ses biens et revenus.
Dès lors, sa demande tendant à voir juger inopposable l’acte de cautionnement du 10 juin 2021 est rejetée.
Sur la demande en paiement du prêteur
Les défendeurs ne contestent pas, à titre subsidiaire, le montant de la créance invoquée par la banque, qui produit aux débats les contrats de cautionnement conclus le 10 juin 2021, la mention du placement de la société Min Store en liquidation judiciaire le 14 juin 2023, les mises en demeure de payer adressées aux cautions le 11 juillet 2023, ainsi qu’un décompte de la créance au titre du contrat de prêt cautionné arrêté au 21 novembre 2023, ce qui justifie la condamnation des défendeurs, dans la limite du contrat de cautionnement, à hauteur des sommes suivantes :
— M. [P] : 74 589,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 juillet 2023,
— Mme [M] [M] [C] : 18 647,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 juillet 2023.
Sur les demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la banque
Au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts, les défendeurs reprochent à la banque un manquement du créancier à son devoir de mise en garde s’agissant du risque d’endettement de la caution.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du
prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017, n° 16-16.790).
S’il appartient à la banque de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de mise en garde ou de ce que la caution disposait des informations nécessaires à l’appréciation de la portée de ses engagements et qu’elle était donc une caution avertie, c’est à la caution, qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation contractuelle, de démontrer que l’engagement souscrit n’était pas adapté à ses capacités financières (Com. 9 mars 2022, n° 20-16.277).
S’agissant, en premier lieu, de M. [P], le seul fait qu’il ait été dirigeant, au moment de son engagement en qualité de caution, de la société ayant bénéficié du contrat de prêt cautionné, ou associé gérant depuis l’année 2012 d’une société SARL Roselyan Anglet Sushi, ne saurait, en l’absence d’éléments plus précis, démontrer qu’il était une caution avertie.
Toutefois, il résulte des développements précédents que M. [P] bénéficiait de revenus annuels de l’ordre de 78 000 euros en 2021, ainsi que d’une épargne de l’ordre de 60 000 euros, et que ses charges de logement, à cette période, étaient assumées par la société Roselyan Anglet Sushi.
Dans ces conditions, son engagement en qualité de caution dans la limite de la somme de 115 428 euros ne permet pas d’affirmer que celui-ci aurait été inadapté à ses capacités financières, de sorte que la société BNP Paribas n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.
Sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
S’agissant de Mme [M] [M] [C], il résulte des développements précédents qu’elle bénéficiait de revenus annuels de l’ordre de 36 000 euros en 2021 et ne justifie pas de ses charges, en particulier de logement, à cette période.
Dans ces conditions, son engagement en qualité de caution dans la limite de la somme de 28 858 euros ne permet pas d’affirmer que celui-ci aurait été inadapté à ses capacités financières, de sorte que la société BNP Paribas n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts est également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs justifient, à partir de leurs bases d’imposition 2024 sur les revenus 2023, de revenus annuels de l’ordre de 74 101 euros pour M. [P], et de 29 902 euros pour Mme [M] [M] [C].
Dans ces conditions, il convient de leur accorder un échelonnement du paiement des sommes dues à la banque, conformément au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [P] et Mme [M] [M] [C] perdant le procès, sont condamnés aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [U] [P] et Mme [X] [M] [M] [C] de leurs demandes en annulation des actes de cautionnement conclus avec la SA BNP Paribas le 10 juin 2021.
DÉBOUTE M. [U] [P] et Mme [X] [M] [M] [C] de leurs demandes tendant à voir déclarer inopposables les actes de cautionnement conclus avec la SA BNP Paribas le 10 juin 2021.
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la SA BNP Paribas, en sa qualité de caution du prêt, suivant l’engagement conclu le 10 juin 2021, la somme de 74 589,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 juillet 2023.
CONDAMNE Mme [X] [M] [M] [C] à payer à la SA BNP Paribas, en sa qualité de caution du prêt, suivant l’engagement conclu le 10 juin 2021, la somme de 18 647,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 juillet 2023.
DÉBOUTE M. [U] [P] et Mme [X] [M] [M] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas.
AUTORISE M. [U] [P] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 3107 euros pendant 24 mois, le solde étant dû à la dernière échéance, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois qui suit la signification de la présente décision.
DIT qu’en cas de défaillance à l’une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable.
AUTORISE Mme [X] [M] [M] [C] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 776 euros pendant 24 mois, le solde étant dû à la dernière échéance, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois qui suit la signification de la présente décision.
DIT qu’en cas de défaillance à l’une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable.
CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [X] [M] [M] [C] aux dépens de l’instance.
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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