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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 mars 2026, n° 19/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026
N° RG 19/01683 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HJTY
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [O]
né le 31 Mars 1934 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [F], [X] épouse, [O]
née le 06 Septembre 1939 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
Madame, [Y], [G] veuve, [X]
née le 14 Août 1953 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET
Pôle de gestion des patrimoines privés d,'[Localité 4], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 avril 2013, une reconnaissance de dette au nom de Monsieur, [Z], [X] et Madame, [Y], [G], veuve, [X] a été enregistrée auprès du Service des Impôts des Entreprises de, [Localité 5] Ouest le 13 mai 2013, bordereau n°2013/1068, case n°15.
Les rédacteurs de cette reconnaissance de dette reconnaissaient avoir reçu de Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O], la somme de 20.400 €, devant être remboursée au bout de deux ans soit au plus tard le 10 avril 2015, date d’exigibilité de leur dette, avec intérêts au taux de 5% soit la somme de 1.020 €.
Monsieur, [J], [O] et Monsieur, [Z], [X] ont signé le 13 mars 2018 un constat d’accord, aux termes duquel il était prévu que Monsieur, [Z], [X] vende sa maison d’habitation située à, [Localité 6], et qu’en cas de vente, il rembourserait immédiatement la somme de 20.400 € à Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O].
Cet d’accord prévoyait une reprise possible des poursuites judiciaires en l’absence de vente effectuée dans un délai de neuf mois.
Monsieur, [Z], [X] est décédé le 15 juillet 2018 à, [Localité 7].
Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] ont, par courrier de leur conseil en date du 6 novembre 2018, sollicité la S.E.L.A.R.L., [V], [D],, [A], [U] et, [M], [W], Notaires associés à, [Localité 8], afin d’obtenir des informations sur la dévolution successorale de Monsieur, [Z], [X].
Après relance en date du 13 décembre 2018, et assignation à comparaître par-devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Tours par acte du 8 mars 2019, la S.E.L.A.R.L., [V], [D],, [A], [U] et, [M], [W] a répondu le 8 mars 2019, par mail, que les héritiers renonçaient à la succession.
Par ordonnance du 03 avril 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Tours a déclaré la succession vacante et nommé curateur à la succession vacante le service du domaine pris en la personne de Direction Régionale des Finances Publiques du Centre et du département du Loiret.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2019, Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] (les époux, [O]) ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Madame, [Y], [G] veuve, [X] en remboursement des sommes prêtées.
Par acte en date du 22 juin 2022, les époux, [O] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours l’État pris en la personne de la Direction Régionale des Finances Publiques du Loiret Pôle de gestion des patrimoines privés d’Orléans afin de notamment de voir condamner l’Etat pris en la personne de la direction régionale des finances publiques du Loiret ès qualité de curateur à la succession vacante de, [Z], [X] d’avoir à leur régler la somme de 20 400 € en principal , outre l’intérêt annuel contractuel de 5 % à compter du mois de juin 2013 jusqu’à parfait paiement.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint cette procédure avec la procédure initiale portant le numéro de RG n°19/1683.
Par jugement du 11 avril 2023, signifié les 10 et 17 juillet 2023, à Mme, [Y], [G] veuve, [X] et à la Direction régionale des Finances Publiques du Loiret, le Tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté les époux, [J], [O] de leur demande fondée sur l’article 220 du code civil,
— dit et jugé que Mme, [Y], [G] veuve, [X] est tenue du prêt de 20.400€ et des intérêts au taux annuel de 5% et ce, dans le limite de ses parts sociales dans la SCI La Tourangelle,
— déclaré la présente décision opposable au Pôle de gestion des patrimoines privés d’Orléans désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Tours, en qualité de curateur à la succession vacante de, [Z], [P], décédé le 15 juillet 2018 à St Avertin,
— débouté les époux, [J], [O] de leur demande fondée sur l’article 220 du code civil,
— dit et juge que Mme, [Y], [G] veuve, [X] est tenue du prêt de 20.400€ et des intérêts au taux annuel de 5% et ce, dans le limite de ses parts sociales dans la SCI La Tourangelle,
— déclare la présente décision opposable au Pôle de gestion des patrimoines privés d’Orléans désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Tours, en qualité de curateur à la succession vacante de, [Z], [X], décédé le 15 juillet 2018 à St Avertin,
Avant dire droit, ordonné une expertise graphologique de la signature attribuée à, [Y], [G] épouse, [X] figurant sur la reconnaissance de dette du 10 avril 2013 enregistrée au SIE de, [Localité 9] le 13/05/2013.
Le rapport d’expertise en écritures a été déposé le 20 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 et signifiées à la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de Loire et du Loiret par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, les époux, [O] demande au tribunal de :
A titre liminaire et avant dire droit
Enjoindre à la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret de communiquer aux concluants tout document permettant de justifier des fonds qu’ils possèdent au titre de la succession de Monsieur, [Z], [X] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
A défaut, et à titre principal,
Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
— juger recevables et fondées les demandes des époux, [O] ;
— condamner solidairement Madame, [Y], [G] veuve, [X] et la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, prise en la personne du pôle régional de gestion des patrimoines privés es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], à régler à Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] une somme en principal de 30.600 € arrêtée au mois d’octobre 2025 et augmentée des intérêts au taux annuel de 5% jusqu’à paiement intégral des sommes dues ; à défaut, en l’absence de solidarité légale
— condamner la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, prise en la personne du pôle régional de gestion des patrimoines privés es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], à régler à Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] une somme en principal de 30.600 € arrêtée au mois d’octobre 2025 et augmentée des intérêts au taux annuel de 5% jusqu’à paiement intégral des sommes dues ;
— juger que Madame, [Y], [G] veuve, [X] sera tenue in solidum au paiement de cette condamnation avec la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, prise en la personne du pôle régional de gestion de patrimoines privés es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], à hauteur d’une quote-part de 8.400 € correspondant à la récompense due à la succession de Monsieur, [Z], [X] ; ou à défaut à hauteur de 1.224 € augmentée des intérêts au taux annuel de 5% à compter du jugement à intervenir et jusqu’à paiement intégral des sommes dues ;
— condamner dans cette hypothèse Madame, [Y], [G] veuve, [X] au paiement de l’une ou l’autre de ces quotes-parts à Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner in solidum Madame, [Y], [G] veuve, [X] et la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, prise en la personne du pôle régional de gestion des patrimoines privés es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X] à régler à Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] une somme de 9.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame, [Y], [G] veuve, [X] et la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, prise en la personne du pôle régional de gestion des patrimoines privés es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X] à prendre en charge les entiers dépens d’instance ;
— juger que les frais d’exécution forcée seront supportés par les débiteurs défaillants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Mme, [Y], [G], veuve, [X] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées.
— condamner Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertises graphologiques pour un montant de 2.376 €.
Aux termes de son mémoire en date du 03 novembre 2025, la Directrice régionale des finances publiques du Centre Val de Loire, pris en son service du domaine, ès qualités de curateur à la succession déclaré vacante de M., [Z], [X], demande au tribunal, au visa des articles 1347 du Code de procédure civile, 2224 et 810-4 du Code civil, de :
— rejeter la demande d’injonction à produire un document permettant de justifier des fonds possédés au titre de la succession de M., [X] sous astreinte ;
— rejeter la demande de condamnation de la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X] au paiement à Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] de la somme en principal de 30.600 € arrêtée au mois d’octobre 2025 et augmentée des intérêts au taux annuel de 5% jusqu’à paiement intégral des sommes dues ;
— rejeter la demande de condamnation de la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X] au paiement de la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue 02 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée in limine litis par les époux, [O] de faire injonction, sous astreinte, à la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret de produire un document permettant de justifier des fonds possédés au titre de la succession de M., [X], dans la mesure où d’une part, les époux, [O] ne justifient pas d’un intérêt légitime à former une demande et où d’autre part, il n’est pas justifié que la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du, [Localité 11] serait en possession de fonds successoraux.
1. Sur les demandes formées par les époux, [O] à l’égard de Mme, [F], [O]
Aux termes de l’article 1376 du Code civil «L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres".
Il résulte de ces textes qu’une reconnaissance de dette signée par celui qui s’engage à rembourser vaut preuve parfaite de cet engagement dès lors qu’elle comporte la signature de celui qui s’engage ainsi que la mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres et qu’il lui incombe à celui qui s’est engagé de prouver le remboursement ou toute autre cause d’extinction de l’obligation.
En revanche, l’acte sous signature privée dressé en violation de l’article 1376 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Il peut néanmoins être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose et rend l’obligation vraisemblable.
En suite de l’expertise en écriture ordonnée par le tribunal, il est établi que la signature figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse du 10 avril 2013 n’est pas celle de Mme, [Y], [G], veuve, [X].
L’experte en écritures a, en en effet, relevé que « les deux signatures litigieuses ne sont pas conformes à l’aspect général de forme des signatures habituelles de Madame, [Y], [G] veuve, [X] », qu’ « aucun des éléments graphiques qui caractérisent ces deux signatures litigieuses n’appartient aux habitudes graphiques de Madame, [Y], [G] veuve, [X] » et qu'« aucun des gestes types des signatures de Madame, [Y], [G] veuve, [X] n’est réintroduit dans l’une ou l’autre de ces deux signatures contestées ».
Elle a ajouté que « compte tenu de l’homogénéité de forme des deux signatures litigieuses, rien ne s’oppose à ce qu’elles aient été tracées par une seule et même main », en sorte que « la thèse de l’imitation libre doit être privilégiée sur toute autre hypothèse ».
Les attestations des époux, [O] et de leur fils suivant lesquelles Mme, [B] était présente à leur domicile lors de la signature de la reconnaissance litigieuse, ne peuvent utilement contredire les conclusions dépourvues d’ambiguïté de l’expertise judiciaire.
La signature figurant dans la reconnaissance de dette ne pouvant être attribuée à Mme, [G], aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Mme, [G] sur le fondement de cet acte sous seing privé dépourvu de toute force probante à son égard.
Par voie de conséquence, la demande en condamnation de Madame, [Y], [G] veuve, [X], solidairement avec la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], au paiement de la somme de 30.600 €, avec intérêt au taux annuel de 5% jusqu’à paiement intégral des sommes dues ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 8.000 euros fondée sur l’application des règles de la récompense prévue à l’article 1469 du Code civil, dès lors que les règles relatives aux récompenses entre époux, qui ne régissent que les rapports entre époux mariés sous le régime de la communauté, ne peuvent trouver application à la situation des époux, [X], mariés sous le régime de la séparation de biens.
En revanche, dans le dispositif de son jugement du 1er avril 2023 ayant acquis autorité de chose jugée, le tribunal a « dit et jugé que Mme, [Y], [G] veuve, [X] est tenue du prêt de 20.400€ et des intérêts au taux annuel de 5% et ce, dans le limite de ses parts sociales dans la SCI La Tourangelle ».
Au regard des stipulations statutaires suivant lesquelles Mme, [Y], [G], veuve, [X] détient les parts sociales numérotées 101 à 104 (soit 4 % du capital social de 104.000 euros) et en exécution de la disposition du précédent jugement de ce tribunal du 11 avril 2023, Mme, [Y], [G], veuve, [X] sera condamnée à payer aux époux, [O] la somme de 816 € (20.400 €x4%), outre intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 10 juin 2013.
2. Sur les demandes formées par les époux, [O] à l’égard de la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X]
sur la recevabilité de la demande en condamnation de la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret
A la demande en paiement formée par les époux, [O], la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription des époux, [O], en ce que
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2234 du Code civil du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du Code civil, en cas de succession vacante, le curateur, auprès de qui est faite la déclaration de créances, est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Toutefois, la déclaration de créance dans le cadre d’une succession vacante ne suspend pas la prescription.
S’agissant de l’action des créanciers en cas de décès du débiteur, il est de droit que la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le créancier a eu connaissance de la survenance du décès, mais aussi de l’identité du ou des héritiers du débiteur : Civ., 15 mars 2017, pourvoi n 15-27.574, pourvoi n 16-13.278).
En l’espèce, le délai de prescription de la créance a commencé à courir à compter de la date d’exigibilité du capital emprunté, soit à compter du 10 avril 2015.
En outre, en application de l’article 2234 du Code civil, la prescription a été suspendue jusqu’à la date à laquelle les époux, [O] ont eu connaissance non seulement de la survenance du décès, mais également de l’identité du ou des héritiers du débiteur.
M., [Z], [X] étant décédé le 15 juillet 2018, la prescription a été suspendue à compter de cette date, jusqu’à la connaissance par les époux, [O] de la dévolution successorale.
La Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X] ne justifie pas que les époux, [O] aient eu connaissance de sa désignation en qualité de curateur à la succession vacante avant la déclaration de créance du 08 septembre 2021. Ainsi, il n’est pas justifié que les époux, [O] aient eu connaissance de l’ordonnance du 03 avril 2019 désignant la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X].
Ainsi, la prescription, après avoir couru entre le 10 avril 2015 et le 15 juillet 2018, a repris son cours le 08 septembre 2021.
Par voie de conséquence, en assignant la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], par acte de commissaire de justice du 22 juin 2022, le délai de prescription quinquennale n’était pas écoulé, en sorte que les époux, [O] ne sont pas prescrits en leur demande en paiement.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale sera donc rejetée.
sur le bien fondé de la demande en condamnation de la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret
Il ressort suffisamment des termes clairs de l’accord passé le 13 mars 2018 devant le conciliateur de justice que le prêt de 20.400 euros a été consenti par les époux, [O] pour un montant de 20.400 euros à Monsieur, [Z], [X], ès qualités de gérant de la SCI LA TOURANGELLE et qu’il a servi à l’acquisition d’un bien immobilier appartenant à cette société, en sorte que les titulaires des parts sociales de la SCI sont redevables des fonds prêtés dans la limite des fonds prêtés, ainsi que l’a énoncé ce tribunal, dans son précédent jugement.
Il en résulte qu’en sa qualité d’associé à hauteur de 96 % du capital sociales, Monsieur, [Z], [X] était tenu au remboursement du prêt, dans la limite de ses parts sociales et que la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], doit être condamnée, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux pour cette dernière, à payer aux époux, [O] la somme de 19.584 euros (20.400 euros x96%), outre intérêts au taux de 5 % à compter du 10 juin 2013.
Les époux, [O] seront déboutés du surplus de leurs demandes à l’égard des parties défenderesses.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux, [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Mme, [Y], [G], veuve, [X] et la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux pour cette dernière, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, Mme, [Y], [G], veuve, [X] et la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux pour cette dernière, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 11 avril 2023 ;
Déboute Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] de leur demande d’injonction de produire des documents sous astreinte ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X] ;
Condamne Mme, [Y], [G], veuve, [X] à payer à Monsieur, [J], [O] et à Madame, [F], [O] la somme de 816 euros, avec intérêts au taux de 5 % par an à compter du 10 avril 2015 ;
Condamne la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, à payer à Monsieur, [J], [O] et à Madame, [F], [O] la somme de 19.584 euros, avec intérêts au taux de 5 % par an à compter du 10 juin 2013 ;
Déboute Monsieur, [J], [O] et Madame, [F], [O] du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme, [Y], [G], veuve, [X] et la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux pour cette dernière, à payer à Monsieur, [J], [O] et à Madame, [F], [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme, [Y], [G], veuve, [X] et la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de, [Localité 10] et du Loiret, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [Z], [X], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux pour cette dernière, aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la, [Localité 12] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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