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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 mai 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Service, S.A. SOCIETE GENERALE, TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAIZ
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés12 [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 1]).
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
S.C.C.V. FIGIMO, société civile de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 107 136, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LEVALLOIS-PERRET (92300).
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés12 [Adresse 9].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] ([Adresse 6]).
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 26 mars 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 juillet 2022 par le TRESOR PUBLIC à la société FIGIMO en recouvrement de la somme de 20.496,75 euros arrêtée au 30 juin 2022,
Vu la publication du commandement de payer le 1er août 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2022 S numéro 119),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 27 septembre 2022 pour l’audience du 14 décembre 2022,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 septembre 2022 au greffe de la juridiction,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 février 2024 fixant la créance du TRESOR PUBLIC à la somme de 18.212 euros, ordonnant la vente forcée du bien saisi et invitant le créancier poursuivant à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de fixation d’une date d’audience d’adjudication,
Par conclusions notifiées le 11 février 2025 par RPVA, le TRESOR PUBLIC sollicite que soit fixée une date pour faire procéder à la vente forcée du bien saisi.
Après plusieurs renvois, la société FIGIMO, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 26 mars 2025,
Le créancier poursuivant indique que la société FIGIMO a réglé la créance en principal mais ne s’est toujours pas acquitté des frais et sollicite de ce fait la vente forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le TRESOR PUBLIC poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier dénommé sis [Adresse 5], conformément aux informations détaillées contenu dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article L.252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les rôles que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements Publics dotés d’un comptable Public pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En outre, selon les dispositions de l’article L. 311-1 du Code de procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
L’article R. 322-58 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que les frais de poursuite sont payés par l’adjudicataire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisie immobilière tend à la vente forcée du bien immobilier saisi en vue de la distribution de son prix dans le cadre d’une procédure unique, la vente ayant donc pour seul effet la distribution du prix de vente pour désintéresser les créanciers.
La vente du bien saisi ne peut donc être ordonnée pour le paiement des frais dès lors que les frais ne seront pas prélevés sur le prix de vente mais payés par l’adjudicataire en application de l’article R. 322-58 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, selon l’article L. 111-7 de ce même code, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par des rôles de recouvrements au titre de divers impôts et taxes. Il résulte de l’arrêt du 29 février 2024 rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] que le montant de la créance du TRESOR PUBLIC a été fixé à la somme de 18.212 euros arrêtée au 12 mai 2023.
Il précise cependant que le débiteur saisi a soldé l’intégralité du principal de la dette, les intérêts et accessoires et qu’il ne resterait de ce fait que les frais de vente à régler qu’il évalue à un montant de 7.251,68 euros.
Toutefois, il apparait que des sommes sollicitées au titre des frais de vente apparaissent injustifiées à savoir les émoluments proportionnels (d’un montant de 2.529,55 euros) qui ne peuvent être calculés que sur l’intérêt du litige soit le prix de vente du bien saisi, qui est inconnu, le bien n’ayant pas été vendu.
En tout état de cause, le créancier poursuivant ne saurait requérir la vente forcée pour le paiement de frais qui, par principe, n’incombent pas au débiteur et pour lesquels il ne dispose d’aucun titre et que la vente n’aurait lieu en l’espèce, que pour le seul paiement de frais et ne donnerait lieu à aucune distribution.
En outre, si l’article R. 322-18 du code précité impose au jugement d’orientation de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et frais, ces derniers ne comprennent pas les frais de saisie immobilière, lesquels sont les frais taxés visés par les articles R. 322-24, R. 322-42 et R. 322-58 à la charge de l’adjudicataire ou de l’acquéreur amiable.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution que si le créancier poursuivant ne requiert pas la vente, les frais de saisie restent à sa charge, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, laquelle vaudra alors titre pour le créancier.
Le créancier poursuivant ne dispose, par conséquent, en l’état de la procédure, d’aucun titre pour les frais de saisie à l’encontre du débiteur saisi pour permettre la vente.
Par conséquent, le TRESOR PUBLIC sera débouté de sa demande de vente forcée.
Sur les dépens
En application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient en l’espèce et en l’absence de vente amiable ou judiciaire de l’immeuble saisi, de condamner la société FIGIMO au paiement des dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de vente forcée ;
CONDAMNE la société FIGIMO aux dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 23 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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