Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00709 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2026 à 16h09
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [B] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 13h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [G]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [G] le 01 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2026 notifiée le 01 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2026;
Attendu que par décision en date du 05/02/2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2026 , reçue le 01 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Le conseil de [B] [G] a déclaré à l’audience se désister du moyen d’irrecevabilité soulevé par conclusions écrites. Par ailleurs, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Elle sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
La préfète du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [G] sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de ses diligences, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il est en l’espèce justifié que les autorités consulaires tunisiennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été rendues destinataires d’une copie du passeport de [B] [G] par courrier électronique du 2 février 2026 ainsi que des pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé par courrier recommandé daté du 16 février 2026, et qu’une relance a été effectuée par courrier électronique du 26 février 2026. Ces diligences sont suffisantes et de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [G] fait valoir que l’administration ne justifie pas de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention, au motif que les seules pièces médicales produites sont relatives à sa pathologie cardiaque alors qu’il souffre d’autres problèmes de santé.
En l’espèce, la préfète a communiqué en amont de l’audience un compte-rendu de consultation cardiologique en urgence le 21 février 2026, ainsi qu’un certificat médical du même jour établi par un médecin du service de cardiologie de l’hôpital énonçant notamment que [B] [G] a été reçu pour une symptomatologie cardiaque qui évolue depuis des mois, qu’il présente d’autres pathologies nécessitant un suivi minutieux mais sans contre-indication formelle à la mise en rétention.
Force est de constater que le certificat médical susvisé conclut expressément à la compatibilité de l’état de santé de [B] [G] avec son maintien en rétention administrative au regard de l’ensemble de ses pathologies qui y sont toutes énoncées, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Il sera observé à titre surabondant qu’il résulte du compte-rendu de consultation cardiologique susvisé que [B] [G] n’avait pas suivi préalablement à son placement en rétention les soins de suite consécutifs à une opération subie en 2019.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 01 Mars 2026 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [B] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [B] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Preneur
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement ·
- Créanciers ·
- Commission
- Amiante ·
- Vente ·
- Produit ·
- Liste ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Entrepreneur ·
- Droit de retrait ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contrat de location
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Force publique
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Agence ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Juge ·
- Protection ·
- Logement ·
- Ordonnance de référé ·
- Handicap
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Réserve de propriété ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.