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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/08318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCQ
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCQ
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2021, la société CREDIPAR a consenti à Mme [I] [X] un crédit à la consommation n°100P9974184 d’un montant de 24322,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 457,44 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,86 % et un taux annuel effectif global de 4,97 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT VP 2008 immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VR3UKZKXZLJ551780.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, fait assigner Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à:
— lui payer la somme de 26021,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 16 octobre 2023,
— lui restituer le véhicule PEUGEOT VP 2008 immatriculé [Immatriculation 3] et ses accessoires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il est également demandé d’autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule et ses accessoires en quelque lieux qu’ils se trouvent y compris avec le recours à la force publique,
Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en août 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.
À l’audience du 20 janvier 2025, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse indique ne pas avoir la preuve de la consultation du FICP.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en août 2022, de sorte que la demande effectuée le 15 juillet 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (I-6 d). Est restée sans effet la mise en demeure par commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 de payer la somme de 3125,25 euros dans le délai de 8 jours. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts, et notamment de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation),
En l’espèce, la société CREDIPAR ne justifie pas d’avoir consulté le FICP. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 20989,46 euros (24322,76 – 3333,30 euros remboursés).
En conséquence, Mme [I] [X] est redevable de la somme de 20989,46 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’une clause de réserve de propriété « l’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné est réalisée avec une clause de réserve de propriété. L’acheteur déclare qu’il entend subroger le prêteur dans les droits du veneur à son encontre et leurs accessoires » Elle produit également une quittance subrogative signée par le vendeur du véhicule.
En conséquence, il sera ordonné à la défenderesse de restituer le véhicule et ses accessoires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté n°100P9974184 accordé le 8 décembre 2021 à Mme [I] [X] par la société CREDIPAR sont réunies,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société CREDIPAR la somme de 20989,46 euros,
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,
ORDONNE à Mme [I] [X] de restituer à la société CREDIPAR le véhicule PEUGEOT VP 2008 immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VR3UKZKXZLJ551780 et ses accessoires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société CREDIPAR pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Mme [I] [X] aux termes de la présente décision,
DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
La Greffière La Juge
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