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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 24/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/05219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[P] [S]
C/
[T] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Jezabel LEFEVRE, avocate barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 3]. Préalablement à cette acquisition, un diagnostic énergétique comprenant une recherche d’amiante, la maison ayant été construite en 1957.
Par assignation en date du 7 mai 2024, M. [P] [S] a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing pour réclamer la condamnation de M. [T] [U] à lui régler la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice né de :
la perte de négociation lors de l’achat, de son exposition à l’amiante alors qu’il a été contraint de procéder à l’enlèvement des plaques de couverture amiantés pour ne pas retarder le chantier de démolition du garage
son préjudice d’anxiété consécutif à cette expositiondes frais d’échantillonnage et de constat de commissaire de justice.
L’affaire appelée à l’audience du 29 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi avant d’être mise en délibéré le 13 novembre 2024. A cette date, les débats ont été réouverts faute pour M. [P] [S] de s’être présenté à l’audience, par erreur de date. Elle a ensuite été renvoyés à 3 reprises. Elle a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience,
M. [P] [S] explique que M. [T] [U] a manqué à ses obligations de recherches de l’amiante. Il explique avoir découvert la présence d’amiante postérieurement à l’achat lors des travaux de destruction du garage, s’étant trouvé confronté au refus de l’entreprise de bâtiment de poursuivre les travaux qui a exercé son droit de retrait.
Il souligne avoir précisé avant l’achat son intention de procéder à la destruction de ce bâtiment et qu’en conséquence la présence d’amiante était un point essentiel de la négociation.
Il dénonce la résistance de M. [T] [U] qui ne souhaite pas trouver de solution à ce litige.
Il décrit un préjudice d’anxiété important d’avoir démonté sans protection les panneaux et soutient que la présence d’amiante est démontrée par l’échantillon qu’il a prélévé.
M. [T] [U] confirme avoir été mandatée par l’ancien propriétaire, avoir visité l’ensemble des pièces dont le garage et avoir recherché la présence d’amiante et avoir été en mesure d’affirmer l’absence d’amiante après prélèvement d’un échantillon de la toiture, tel que mentionné au rapport en date du 5 juillet 2022.
Il explique avoir amiablement accepté de procédé à une nouvelle analyse du même échantillon qui a confirmé le premier résultat, le 09 novembre 2022.
Elle ajoute qu’un rapport d’analyse a relevée une présence d’amiante dans un échantillon fourni par M. [P] [S] pour souligner que ce dernier ne démontre pas que cet échantillon provient du toit du garage qu’il dit avoir démonté après l’exercice d’un droit de retrait d’un professionnel que ce dernier ne nomme pas. Elle précise qu’un délai de 18 mois s’est écoulé et souligne que la deuxième analyse de l’échantillon qu’elle avait elle-même prélevé a confirmé l’absence d’amiante.
Elle conclut avoir respecter l’ensemble de ses obligations et avoir fait diligence. Elle réclame le débouté de M. [P] [S] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui régler la somme de 1 500 euros pour procédure abusive outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le repérage de l’amiante au sein de l’immeuble sis : [Adresse 4]
L’article L271-4 en vigueur au 1er juillet 2022 dispose : « I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants (…) 2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code » qui dispose : « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. »
Les dispositions des articles R1334-26 à R1334-29-3 du même code fixent les obligations en matière de repérage de l’amiante, qui concernent les listes A et B pour les constructions individuelles dont le permis de construire a été délivré avant 1997.
S’agissant des éléments extérieurs, du type toiture, ils sont listés au 4. de la liste B qui désigne « plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. ».
En l’espèce, M. [P] [S] produit un rapport établi par M. [T] [U] en date du 5 juillet 2022 (pièce n°1 de M. [P] [S]) de la lecture duquel il ressort en page 2/14, partie 1.1 « qu’il n’a pas été fait appel à un laboratoire d’analyse » et en partie 4.4 « Aucun prélèvement n’a été réalisé ». L’authenticité de ce rapport n’est pas critiquée par M. [T] [U].
Pour contester, M. [T] [U] soutient avoir procédé amiablement à une seconde analyse de l’échantillon prélevé le 05 juillet 2022, nommé en page 5/16 « Identifiant : M001-J1, description Plaques en fibres-ciment, Liste selon annexe 13-9 du CSP : B ».
Il produit le rapport d’analyse en date du 09 novembre 2022 qui conclut à une absence d’amiante. Le laboratoire Itga a apporté les précisions suivantes « Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu’ils ont été reçus au laboratoire » et « Le laboratoire n’est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous ».
M. [P] [S] produit un résultat d’analyse en date du 08 novembre 2023 du laboratoire LNS qui relève la présence de chrysotile, variété d’amiante. Pour contester cette analyse, réalisée sur l’échantillon que M. [P] [S] soutient avoir prélevé sur les éléments de toits démontés, M. [T] [U] excipe d’une incertitude sur l’origine de cet échantillon.
Pourtant, il doit être constaté que de la simple lecture du rapport que M. [T] [U] a rédigé le 05 juillet 2022, il ressort que lui-même n’a procédé à aucun prélèvement lors de la réalisation du diagnostic commandé par le vendeur de la maison acquise par M. [P] [S].
Il en résulte que l’origine de l’échantillon qu’il indique avoir fait amiablement analyser le 09 novembre 2022 est d’une origine inconnue et qu’il a entièrement réécrit le rapport sur la base de la mission qui lui avait été confié le 05 juillet 2022 et exécuté le même jour à 16h38.
En conséquence, il doit être constaté que M. [T] [U] n’a pas respecté son obligation de procéder au repérage de l’amiante tel qu’imposé par l’article R1334-15 et suivants du code de la santé publique. Le rapport exhaustif rédigé en date du 09 juillet 2022 sur la base d’un prélèvement dont l’origine est méconnue ne peut régulariser les carences de M. [T] [U] dans le repérage de l’amiante.
Il est constant que le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante qui doit être réalisé en cas de vente consiste, notamment, à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l’amiante, et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d’analyse.
Dès lors que la toiture du garage par la présence de plaque en Fibro-ciment permettait de douter de l’absence d’amiante, M. [T] [U] avait, a minima, un devoir de conseil sur la probabilité de la présence d’amiante.
Ainsi, il est responsable du diagnostic fourni, erroné, incomplet et réalisé en dehors des règles de l’art. En outre, il n’a pas hésité à modifier les termes de son rapport dans une version postérieures en soutenant avoir fait analyser l’échantillon du 05 juillet 2022 qu’il atteste pourtant ne pas avoir réalisé.
Dès lors, en tant que professionnel certifié, il engage sa responsabilité civile professionnelle pour avoir manqué à son obligation de moyens.
Il convient dès lors de dire qu’il est responsable du préjudice de M. [P] [S].
Sur l’évaluation du préjudice de M. [P] [S]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La présence d’amiante n’empêche pas la vente, mais le futur acquéreur doit en avoir connaissance avant d’acheter, car en achetant le bien, il prend en charge les différentes obligations liées à la présence d’amiante et ce, à ses frais (par exemple, travaux de désamiantage).
Ainsi, faute de connaître la présence d’amiante, M. [P] [S] a été privé de son droit de prendre en considération les conséquences matérielles et financière d’évacuation.
Il justifie d’avoir été contraint de saisir la juridiction en raison de la particulière résistance de M. [T] [U] et du stress en résultant.
En revanche, le certificat médical produit n’établit pas de lien entre les difficultés de santé de M. [P] [S] et la présence d’amiante.
En conséquence, il convient d’indemniser ses préjudices à hauteur de 7 000 euros toutes causes de préjudices confondues (défaut de prise en compte financière et résistance abusive).
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [U] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que M. [T] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Lys Diagnostics a produit un rapport erroné, incomplet et réalisé en dehors des règles de l’art et manqué à son obligation de conseil,
En conséquence,
DIT qu’il est responsable des préjudices de M. [P] [S]
En conséquence,
CONDAMNE M. [T] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Lys Diagnostics à payer à M. [P] [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [T] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Lys Diagnostics aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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