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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3L4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3L4
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [D] [P], né le 06 décembre 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 59606-2025-005578 en date du 30 octobre 2025 délivrée par le BAJ de [Localité 7],
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société AUTO-IMPORT 59300, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
comparante en la personne de son gérant non représentée par un avocat,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 05 janvier 2026, monsieur [D] [P] a assigné la société AUTO-IMPORTS 59300 devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d’un véhicule de marque Citroën, modèle C4 immatriculé [Immatriculation 5], dont il a fait acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, monsieur [P] expose qu’il a acheté, le 28 février 2025, un véhicule Citroën C4 à la société AUTO-IMPORTS 59300.
Il fait valoir que, dès la première conduite, il a remarqué des désordres, notamment au niveau du moteur; que le véhicule, étant garanti six mois, la défenderesse est intervenue à six reprises sur le véhicule entre mars et juin 2025 pour mettre fin aux désordres constatés, sans succès; qu’il a sollicité l’annulation de la vente en vain; qu’il a tenté une démarche amiable en direction du défendeur, qui n’a pu aboutir.
Il estime qu’il présente, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
Le gérant de la société AUTO-IMPORTS 59300 était présent à l’audience, mais n’était pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de la société AUTO-IMPORTS 59300 à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [P], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] a fait l’acquisition, le 28 février 2025, d’un véhicule Citroën C4 auprès de la société AUTO-IMPORTS 59300, au prix de 3200 euros.
Il en ressort également que monsieur [P] s’est plaint de désordres, notamment au niveau du moteur, ce dès sa première utilisation ; que la défenderesse est intervenue à six reprises sur le véhicule entre mars et juin 2025 pour tenter de mettre fin aux désordres ; qu’aucune des réparations n’a abouti.
Il en ressort, enfin, que monsieur [P] a sollicité l’annulation de la vente de l’automobile litigieux, par courrier du 22 octobre 2025, en vain, et qu’il a engagé une démarche devant un conciliateur qui s’est soldé par un constat d’échec, le 27 novembre 2025.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [P] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres du véhicule qu’il a acquis soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature, l’origine et les éventuels moyens d’y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [P], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [R] [J], [Adresse 2] [Courriel 4], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 5],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [P], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de la mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
CONDAMNONS monsieur [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le président
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