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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 janv. 2026, n° 25/08767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Janvier 2026
MINUTE : 26/00055
N° RG 25/08767 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté de Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 49
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. ADOMA
[Adresse 1].
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2025, signifiée le 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [V] et la société ADOMA et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [I] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [I] [V], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois,
— fixer une indemnité d’occupation ne pouvant excéder la somme de 388,41 euros,
— à titre subsidiaire, rappeler à la société ADOMA qu’elle est tenue de lui accorder un logement en vertu du principe de continuité tel que prévu aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles,
— juger que les frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties,
— condamner la société ADOMA aux dépens.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il se retrouve en situation de handicap et explique ses problèmes de santé. Il ajoute qu’il paie régulièrement l’indemnité d’occupation.
En défense, la société ADOMA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même.
Elle ne s’oppose à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection. Elle demande également au juge de l’exécution de condamner le demandeur aux dépens.
Elle explique qu’il n’existe aucune raison pour réduire le montant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection. Elle ajoute que le requérant est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin qui fixe le montant de l’indemnité d’occupation. La demande à voir fixée l’indemnité d’occupation à la somme de 388,41 euros sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [I] [V] est en situation de handicap. Il perçoit à ce titre l’allocation aux adultes handicapés, soit 1016,05 euros par mois. Il bénéficie également de l’aide personnalisée au logement. En ce qui concerne les démarches de relogement, il justifie d’une demande de logement social déposée dès le 11 mai 2022 et depuis renouvelée ainsi que d’un recours DALO formé le 9 janvier 2025. En outre, il résulte du décompte établi par la société ADOMA qu’il est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties et de l’état de santé du requérant, il y a lieu d’accorder à Monsieur [I] [V] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 19 janvier 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, les délais accordés seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 388,41 euros ;
ACCORDE à Monsieur [I] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 19 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [V] devra quitter les lieux le 19 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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