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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 avr. 2025, n° 24/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02338 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02338 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE
DEMANDEURS :
M. [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparant en personne et assisté de Me Elisa DESHAYS subsituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparante en personne et assistée de Me Elisa DESHAYS substituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [M] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils [E] né le 9 août 2013.
Vu la consultation médicale.
Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils de leur demande de renouvellement d’obtenir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils du surplus de leur demande.
Condamne Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente,
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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