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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/05062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UOW
Minute : 26/
du : 30/04/2026
ORDONNANCE
[X] [W]
C/
S.A.S. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026,
Par BARRET Florence, Juge des contentieux de la Protection, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W],
Chez Madame [D] [N] – 115 allée des Faienciers – 13400 AUBAGNE
comparante en personne
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE,
127 avenue Thiers – 69006 LYON
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
D’AUTRE PART.
RG 25/5062 ARIAPOUTRI / REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, madame [T] [O], représentée par son mandataire la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, a donné à bail à madame [X] [W] un logement situé 36 cours Emile ZOLA, 69100 VILLEURBANNE.
Par courriel du 20 octobre 2025, madame [W] a donné congé à effet au 20 novembre suivant. L’état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé le 20 novembre 2025. Le 1er décembre 2025, la régie a adressé à madame [W] un arrêté de compte de départ retenant un reste dû de 1235.30 euros, réparations locatives comprises.
Par acte signifié le 18 décembre 2025, madame [W] a fait assigner, en référé, REGIE CENTRALE IMMOBILIERE devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
— réduise le montant du loyer pour la période du 1er au 20 novembre 2025 à la somme de 399.27 euros,
— déclare nulles les dépenses qui lui sont imputées, à l’exception du lessivage du plafond, et ordonne la restitution du solde de la caution, soit 305 euros,
— condamne REGIE CENTRALE IMMOBILIERE à lui payer la somme de 900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 décembre 2025, l’avocat de la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a indiqué qu’il entendait demander le renvoi de l’affaire compte-tenu de sa saisine tardive.
A l’audience du 5 janvier 2026, la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, représentée par son avocat, a sollicité le renvoi de l’affaire. Malgré l’opposition de madame [W], le tribunal a fait droit à la demande afin que la défenderesse puisse transmettre ses conclusions.
Après réception des conclusions de la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, madame [W] a indiqué, par mail du 28 janvier 2026, qu’elle entendait se désister de ses demandes. La REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a indiqué, par retour de mail du 30 janvier 2026, qu’elle entendait maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, représentée par son avocat, a confirmé maintenir ses demandes accessoires. Madame [W] n’a pas comparu ; l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Il est apparu cependant que juste avant l’audience, madame [W] avait envoyé, par mail, une demande de renvoi, afin de faire valoir son argumentation sur le maintien des demandes accessoires de son adversaire.
Les débats ont donc été rouverts par décision du 9 février 2026.
A l’audience du 23 mars 2026, madame [W] confirme son désistement et s’oppose aux demandes de la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE.
A cet effet, madame [W] indique que c’est à la lecture des conclusions de la défenderesse qu’elle a découvert que ses demandes étaient irrecevables en ce qu’elles auraient du être dirigées à l’encontre de madame [O].
Elle indique avoir agi ainsi par erreur et reproche à la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE de ne pas l’avoir alertée sur sa méprise avant qu’elle n’engage la présente instance.
Madame [W] fait en outre valoir que sa situation financière difficile justifie, en équité, qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE.
En réplique, la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, représentée par son avocat, maintient sa demande de condamnation de madame [W] au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, et en l’absence de contestation ou de demande reconventionnelle de ces chefs, il convient de constater que madame [W] se désiste de ses demandes.
S’agissant de la demande formée par la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal relève que le bail indique expressément que la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE n’est pas le bailleur. En outre, les échanges par mail entre les parties entre le 20 novembre 2025 et le 18 décembre 2025 mettent en évidence qu’à plusieurs reprises, la régie a rappelé qu’elle n’était que le mandataire de madame [O].
Ainsi, la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ne s’est jamais attribuée la qualité de bailleur et n’a pas dissimulé l’identité du véritable propriétaire des lieux loués.
En outre, si madame [W] a indiqué, par mail du 6 novembre 2025, qu’elle avait décidé de s’engager dans une procédure judiciaire, elle n’a pas précisé qu’elle entendait le faire à l’encontre de la régie, et non à l’encontre du propriétaire. Elle ne peut reprocher à la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE de ne pas l’avoir alertée quant au risque d’irrecevabilité de ses demandes. La REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a, au contraire, justement attiré son attention sur le fait que, dans l’hypothèse où une procédure serait engagée, la protection juridique du bailleur serait saisie et pourrait faire valoir divers arguments à son encontre. Une telle information aurait du alerter madame [W] sur son erreur.
De plus, il revient à celui qui entend agir en Justice de s’assurer du bien fondé de sa demande avant d’engager son action. Madame [W] indiquant être juriste de profession, elle ne pouvait ignorer de la nécessité de vérifier le fondement de ses demandes. Or, il est constant qu’une action aux fins de contestation du montant du loyer et de restitution du dépôt de garantie doit être engagée à l’encontre du bailleur et non à l’encontre de son mandataire.
Il en résulte que la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ne peut se voir reprocher d’avoir induit en erreur madame [W] sur sa qualité de mandataire et sur la possibilité d’engager utilement une action à son encontre.
Elle a donc été contrainte d’engager des frais pour défendre ses intérêts du seul fait de l’erreur commise par madame [W]. Si madame [W] se prévaut de l’équité visée à l’article 700 du code de procédure civile, elle ne produit aucun justificatif de sa situation économique actuelle.
Pour ces motifs, madame [W] est condamnée aux dépens et à payer à la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS que madame [X] [W] se désiste de ses demandes,
CONDAMNONS madame [X] [W] à payer à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [X] [W] aux dépens de l’instance.
RG 25/5062 ARIAPOUTRI / REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
Ainsi jugé et prononcé le trente avril deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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