Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00614 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34DH- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 18 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 08.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Madame [L] [K] épouse [W]
née le 14 Avril 1955 à [Localité 4] (COLOMBIE)
Vu la saisine en date du 13 Février 2026 de l’hôpital de [Localité 5]Or reçue au greffe le 13.02.2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [L],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [L] [K] épouse [W] assisté de Maître FEDIDA Anaëlle, avocat de permanence,
Attendu que la patiente soulève l’irrégularité de la procédure pour deux motifs ; qu’elle soutient d’une part que les deux certificats médicaux initiaux ont été rédigés dans des termes strictement identiques et que s’ils sont signés par deux médecins différents, ils l’ont été à la même heure ; qu’elle estime donc que ne figure pas dans la procédure deux certificats médicaux initiaux et qu’il y a donc un manquement aux dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique ;
que d’autre part, elle fait valoir que le certificat médical de confirmation de 24 heures et de 72 heures ont été signés par le même médecin ; qu’elle estime également que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique a été violé ;
Attendu qu’une mesure d’hospitalisation sans consentement peut être prise à la demande d’un tiers sous réserve de ce que l’état de santé du patient rende impossible son constentement et que son état mental impose des soins immédiats ; que deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours à la date de l’admission doivent attester que ces conditions sont remplise ;
qu’en l’espèce, deux certificats médicaux initiaux figurent bien au dossier et émanent de deux médecins différents du service des urgences des Hôpitaux Nord Ouest ; que cependant, ces deux certificats médicaux ont été signés le même jour et à la même heure (07 février 2026 – 15h46) et sont rédigés dans des termes strictement identiques et sont peu circonstanciés (“ patiente qui présente un discours délirant avec persécution sur une thématique de piratage informatique et de hacking ”); qu’il ne peut donc pas être considéré que la patiente a été examinée par deux médecins différents ; qu’elle n’a donc pas pu bénéficier de deux avis médicaux distincts ; qu’en conséquence la procédure est donc irrégulère ;
Attendu que le défaut de regards différents de praticien sur sa situation mentale fait grief à la patiente ;
Qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen soulevé par la patiente, étant précisé que dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, le certificat médical de confirmation de 24 heures et de 72 heures peuvent être pris par le même praticien, dès lors qu’il n’est pas rédacteur d’un certificat médical initial ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] épouse [W] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 18 Février 2026
Le Président
Mathilde JACOB
N° RG 26/00614 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34DH – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmsise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître [P] [H],
— Copie de l’ordonnance transmsise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Madame [L] [K] épouse [W],
— Copie de l’ordonnance transmsise par courriel ce jour au tiers ayant demandé l’admission,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre ce jour au directeur de l’établissement de de [Localité 3],
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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