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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01281 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWRJ
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Mme [P] [H], [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 août 2014, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES a consenti un prêt immobilier à Madame [P] [B] à hauteur de 98 060,38 euros, remboursable en 216 échéances mensuelles d’un montant de 627,25 euros, assurance incluse, au taux annuel fixe de 3,10%.
Ce prêt a été intégralement garanti par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la C.E.G.C) qui s’est portée caution solidaire de Madame [B] au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES selon engagement de caution consenti le 6 août 2014.
Madame [B] a connu des difficultés dans le remboursement des sommes dues. Elle a été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement ayant mis en place un moratoire de 24 mois se terminant le 5 août 2023.
Le 5 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a mis en demeure Madame [B] de lui régler les sommes restant dues à hauteur de 79 151,50 euros.
En l’absence de paiement, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES a alors demandé à la C.E.G.C de régler les sommes dues par Madame [P] [B].
Selon quittance établie le 14 novembre 2023, la C.E.G.C a procédé au règlement de la somme de 79 151,50 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par Madame [P] [B].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la C.E.G.C a mis en demeure Madame [P] [B] de lui rembourser la somme payée à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES.
Aucune proposition de règlement n’a été faite par Madame [P] [B].
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal :
— de débouter Madame [B] de sa demande de report en paiement de 24 mois ;
— la condamnation de Madame [P] [B] au paiement de la somme de 79 161,50 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique que son action est fondée sur l’article 2305 ancien du code civil devenu l’article 2308 du code civil qui prévoit le recours personnel de la caution contre les débiteurs principaux. Elle explique que dans ce cadre, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.
Elle indique s’opposer à la demande de délai de paiement formulée par Madame [P] [B] compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées qui remontent au mois d’août 2023 qui lui ont déjà laissé un temps suffisant pour satisfaire à son obligation de remboursement. Elle considère qu’il n’existe aucune perspective concrète quant à la vente du bien immobilier alléguée par Madame [B] en l’absence de pièce justificative.
Elle rappelle qu’elle est une compagnie d’assurances et non un établissement bancaire de sorte qu’il ne peut pas lui être imposé, sans que cela lui porte préjudice, des délais de paiement alors qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues au titre de son engagement de caution auprès du créancier.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [P] [B] demande au tribunal de lui accorder un report de deux ans pour le paiement des sommes dues à la société C.E.G.C ; de débouter la C.E.G.C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens, précision étant faite que Madame [B] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 6 juin 2024.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Madame [B] demande le report du paiement de la créance pour une durée de deux ans, sa situation personnelle ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme sollicitée et la vente de son bien immobilier étant nécessaire, sans que les démarches entreprises en ce sens n’aient abouti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
• Sur la loi applicable
Les contrats de prêt et cautionnement ayant été conclus en août 2014, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des articles du code civil dans leur numérotation et rédaction applications avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance au 1er janvier 2022.
I- Sur la demande en paiement de la compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de Madame [P] [B]
Selon l’article 2305 ancien du code civil " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu."
En l’espèce, il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qu’elle a, en sa qualité de caution du prêt consenti à Madame [P] [B] par la banque CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, payé à cette dernière la somme de 79 161,50 euros selon quittance de règlement du 14 novembre 2023 (pièce n°7 – demandeur).
Le recours dont dispose la caution en vertu de l’article 2305 ancien du code civil portant sur le principal et les intérêts, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à réclamer à l’emprunteur l’intégralité des sommes versées, à savoir 79 161,50 euros.
En outre, les intérêts au taux légal ont donc couru sur cette somme à compter du jour du paiement, soit le 14 novembre 2023.
Par conséquent, Madame [P] [B] sera condamnée à payer la somme de 79 161,50 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023.
II- Sur la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
L’article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Dès lors, l’article L.313-51 ne prévoit pas la capitalisation des intérêts. Ce texte concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera en conséquence rejetée.
III- Sur la demande de délai de paiement de Madame [P] [B].
Selon l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Madame [B] demande le report du paiement de la créance pour une durée de deux ans, sa situation personnelle ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme sollicitée et la vente de son bien immobilier étant nécessaire, sans que les démarches entreprises en ce sens n’aient abouti.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à cette demande, considérant que Madame [B] a déjà bénéficié d’un temps suffisant pour apurer sa dette.
En l’espèce, Madame [B] justifie avoir débuté des démarches administratives dès 2019 pour diviser sa parcelle et en vendre une partie avec une modification parcellaire cadastrale en juin 2021 (pièce 2 – défendeur), outre deux mandats de vente de décembre 2023 puis mai 2024 sans que le bien concerné ne soit actuellement vendu, soit 20 mois après l’octroi de ce dernier mandat, et sans perspective aucune quant à l’aboutissement de ces démarches à court ou moyen terme (pièces 9 et 10 – défendeur).
En parallèle, Madame [B] justifie de ressources financières certes faibles mais régulières à hauteur de 16 533 euros en 2022, 14 297 euros en 2023 et 4 940,48 euros pour les quatre premiers mois de l’année 2024 soit un prévisionnel de 14 821,44 euros pour l’année (pièces 5,6 et 7 – défendeur).
En outre, Madame [B] a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois entre 2021 et 2023 sans que cela ne lui ait permis de solder sa dette. Enfin, depuis août 2023, Madame [B] n’a engagé aucun acte pour solder ou tenter de solder même très partiellement sa dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement présentée par Madame [B] sera rejetée.
III- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [P] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2- Sur les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, l’équité et la situation respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 79 161,50 euros (SOIXANTE-DIX NEUF MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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