Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 8 septembre 2025, n° 24/08843
TJ Bobigny 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas de manquements suffisamment graves pour justifier le non-paiement des prestations effectuées par la SAS TECHEM.

  • Accepté
    Mise en demeure

    Le tribunal a relevé que les mises en demeure ont été effectuées et que les sommes dues sont donc exigibles.

  • Accepté
    Indemnité de résiliation anticipée

    Le tribunal a constaté que la résiliation des contrats était irrégulière et que les indemnités prévues dans les contrats s'appliquent.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui est le cas du syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il y a lieu d'allouer une somme au titre des frais exposés, en tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 24/08843
Numéro(s) : 24/08843
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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