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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSME
88M
MINUTE N° 25/323
___________________________
12 février 2025
________________________
AFFAIRE :
[B] [W] épouse [K]
C/
[Adresse 10]
________________________
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSME
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [B] [W] épouse [K]
[11]
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du 12 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 10 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparante, en personne
ET
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSME
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] [F] du 10 décembre 2024, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la demande de renouvellement, soit au 1er octobre 2023, Mme [B] [K] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %,
DÉBOUTE en conséquence Mme [B] [K] de son recours à l’encontre de la décision de la [8] du 20 novembre 2023 sur recours administratif préalable obligatoire,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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