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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00045
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUNH
[K] [Q]
[N] [E]
ET :
[Y] [P]
[J] [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Q]
né le 23 Décembre 1997 à [Localité 2] (MARYLAND), demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [E]
née le 19 Juillet 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, représentés par Me Constance MAULEON substituant Me LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [Y] [P]
née le 06 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [F]
né le 05 Septembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Tous deux non comparants, représentés par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 4 novembre 2024, un compromis de vente a été conclu entre Mme [Y] [P] et M. [J] [F], vendeurs, et Mme [N] [E] et M. [K] [Q], acquéreurs, portant sur une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le prix de vente de 233.000 €.
La somme de 2000 € a été versée par les acquéreurs pour séquestre, le compromis prévoyant deux conditions suspensives :
— l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 250500 euros pour une durée maximum de 25 ans au taux de 3,6% hors assurances
— l’absence au certificat d’urbanisme de servitude grave pouvant déprécier la valeur et l’absence à l’état hypothécaire d’inscriptions d’un montant supérieur au prix de vente.
La date de réitération de vente a été fixée au 31 janvier 2025.
Le 2 janvier 2025, un effondrement de pierres composant le sous-bassement d’un contrefort du mur de soutènement de la parcelle voisine cadastrée AR [Cadastre 1] s’est produit.
Mme [N] [E] et M. [K] [Q] ont notifié à Mme [Y] [P] et M. [J] [F] leur volonté de renoncer à la vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2025 réitérée le 03 Février 2025.
Mme [N] [E] et M. [K] [Q] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 délivré à personne, afin de solliciter du tribunal de :
constater qu’ils ont exercé leur droit de rétractation ;dire que le compromis de vente est anéanti ;condamner in solidum Mme [Y] [R] et M. [J] [F] au paiement de la somme de 2000 € versée à titre de séquestre avec intérêt de droit à compter de la lettre de rétractation du 21 janvier 2025 ;condamner in solidum Mme [Y] [R] et M. [J] [F] au paiement d’une somme de 2000 € à Mme [N] [E] et 2000 € à M. [K] [Q] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution d’une clause contractuelle et pour préjudice moral ;les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été reportée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 04 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
A cette audience les parties, représentées, demandent au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire statuant sur les procédures de plus de 10.000 € en se fondant sur l’article 101 du code de procédure civile en raison de la connexité et litispendance de la présente procédure avec la procédure engagée par Mme [Y] [R] et M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de TOURS pour les demandes de plus de 10.000 € et la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 25/03879.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 1er avril 2026 sur la seule question de la litispendance et connexité.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’exception de procédure tirée de la litispendance et connexité
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il est constant que pour être constituée la litispendance suppose une identité de litige, et donc une identité de parties, d’objet, et de cause, portée devant deux juridictions différentes.
La connexité résulte d’un lien entre deux procédures tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
L’article 107 du code de procédure civile prévoit que s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président.
En l’espèce, deux instances sont en cours devant le tribunal judiciaire de TOURS entre les mêmes parties. Cependant, il convient de relever que le litige est porté devant la même juridiction et non devant deux juridictions différentes puisque c’est le tribunal judiciaire de TOURS qui est saisi dans les deux cas.
En ce qui concerne l’objet et la cause du litige, les demandes formées au cours de la présente instance par les demandeurs concernent à titre principal la restitution de la somme versée à titre de séquestre dans un compromis de vente dont il est sollicité l’anéantissement, outre la condamnation à des dommages et intérêts.
Pour leur part, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/03879, Mme [Y] [R] et M. [J] [F] demandent au tribunal judiciaire la condamnation sous astreinte des acquéreurs Mme [Y] [R] et M. [J] [F] à comparaitre en réitération forcée de la vente par acte authentique et leur condamnation à régler le prix de vente de 221000 € outre 23300 € en application de la clause pénale.
Il existe ainsi un lien entre les deux affaires puisque la demande de restitution de la somme versée à titre de séquestre est liée à la validité du compromis de vente dont l’exécution forcée est sollicitée à titre principal dans la seconde procédure.
En revanche, les demandes sont en réalité portées devant le même tribunal saisi dans un premier temps sur sa compétence au titre des demandes de -10000 €, puis par les défendeurs au titre des procédures portant sur un litige supérieur à 10000 € de sorte que les articles 100 et 101 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer puisque l’exception de litispendance et de connexité ne peuvent être soulevée qu’en cas de saisine devant deux juridictions différentes ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la même juridiction ayant été saisie sur des taux de demande différentes.
C’est en revanche l’article 107 du Code de procédure civile qui a vocation à s’appliquer.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 06 mai 2026 à 09h00 et de dire que le dossier sera transmis avant cette date à Mme la présidente du Tribunal judiciaire de Tours en application de l’article 107 du Code de procédure civile afin qu’à l’audience du 06 mai 2026, la question de la connexité des instances enrôlées sous les numéros RG 25/1806 et RG 25/3879 entre deux formations du tribunal judiciaire de Tours ait été tranchée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 06 mai 2026 à 09 h00 et dit qu’avant cette date le présent dossier sera transmis à Mme la Présidente du Tribunal judiciaire de Tours en application de l’article 107 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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