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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 avr. 2026, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01801 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3SP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée et lors du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], agissant pousuites et diligences de son syndic en exercice,
représentée par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE :
La SCCV [Adresse 5],
dont le siège social est situé [Adresse 6]
non représentée
Ayant pour avocat Maître François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Avril 2026.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile de construction vente [ci-après la SCCV] VILLA [Adresse 7], ayant pour assureur Dommages-Ouvrage la société SMABTP, a construit un immeuble résidentiel à [Localité 2], comprenant vingt-et-un logements sur neuf niveaux et trente-six places de stationnement.
Sont intervenues sur le chantier :
— le CABINET CHAMBRE VIBERT, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société KEOPS INGÉNIERIE, en qualité de bureau d’études ;
— l’entreprise ÉTIENNE CONSTRUCTION, en qualité de titulaire du lot gros-œuvre.
La livraison des parties communes s’est déroulée le 22 février 2018 et le 17 avril 2018.
Dès 2019, des problèmes d’infiltration d’eau ont été signalés.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la société SMABTP, qui a fait diligenter plusieurs expertises amiables.
Par actes de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] NEXITY LAMY, a fait assigner la SCCV [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’expertise, de communication de pièces et d’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné une expertise ;
— condamné la SCCV VILLA KATERINA à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les marchés de travaux et les attestations d’assurance de chaque intervenant, un exemplaire intégral du ou des permis de construction modificatifs éventuellement obtenus pendant le cours des travaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’attestation de non-contestation de la conformité de l’ensemble immobilier, la note de synthèse du DIUO, l’attestation de la réception du chantier avec chacune des entreprises et l’indication de la date, les procès-verbaux de réception et l’ensemble des plans et DOE concernant les parties communes de l’immeuble, en ce compris les plans définitifs de récolement des réseaux et d’exécution ;
— condamné la SCCV [Adresse 5] à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente procédure et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV VILLA KATERINA par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024.
Se prévalant de l’absence de communication des pièces mentionnées dans l’ordonnance du 16 avril 2024 par la SCCV [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILLA KATERINA », représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, fait assigner la SCCV [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés et de fixation d’une astreinte définitive.
A l’audience du 1er décembre 2025, reprenant son assignation valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 16 avril 2024 à la somme de 9 150 euros ;
— condamner la SCCV VILLA [Adresse 7] à lui verser la somme de 9 150 euros ;
— dire que l’obligation faite à la SCCV [Adresse 5] dans l’ordonnance de référé du 16 avril 2024, à savoir remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » les marchés de travaux et les attestations d’assurance de chaque intervenant, un exemplaire intégral du ou des permis de construction modificatifs éventuellement obtenus pendant le cours des travaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’attestation de non-contestation de la conformité de l’ensemble immobilier, la note de synthèse du DIUO, l’attestation de la réception du chantier avec chacune des entreprises et l’indication de la date, les procès-verbaux de réception et l’ensemble des plans et DOE concernant les parties communes de l’immeuble, en ce compris les plans définitifs de récolement des réseaux et d’exécution est assortie d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard courant, en cas d’inexécution passé un délai de quinze jours après la signification du jugement à venir ;
— condamner la SCCV VILLA KATERINA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que la SCCV [Adresse 5] lui a adressé le 11 juin 2024 un lien « wetransfer » lui permettant d’obtenir l’ensemble des documents mentionnés dans l’ordonnance du 16 avril 2024, que certains documents demeuraient absents, en particulier la note de synthèse du DIUO, que par courrier du 16 janvier 2025 il a été demandé à la SCCV VILLA KATERINA de produire les documents manquants, qu’aucune réponse ni aucune transmission de documents n’est intervenue, que demeurent manquants le marché de travaux de la SAS EQUATERRE intervenue en qualité de géotechnicien, le marché de la société COTIB, intervenue en tant que BET fluides, le marché de la société IDE 2 PROJET, intervenue en qualité d’économiste de la construction, le marché de la société KEOPS INGÉNIERIE, intervenue en qualité de BET structures, que la SCCV [Adresse 5] n’a pas non plus produit l’attestation de conformité des travaux avec l’autorisation d’urbanisme alors qu’il s’agit d’une pièce essentielle pour assurer la régularité de l’immeuble livré, que la liquidation de l’astreinte provisoire s’impose parce que la défenderesse n’a pas exécuté intégralement l’obligation mise à sa charge, que le délai imparti pour exécuter cette obligation a pris fin le 16 juin 2024, et que l’astreinte a donc ensuite couru pendant six mois, soit jusqu’au 16 décembre 2024 inclus, ce qui représente 183 jours, et donc 9 150 euros. Se fondant sur les articles L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il ajoute qu’une astreinte définitive doit être prononcée en ce que la SCCV VILLA KATERINA n’a toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte de ce qu’il s’en rapporte concernant la demande de réouverture des débats présentée par la SCCV [Adresse 5].
Au soutien de ses prétentions, il expose que la SCCV VILLA KATERINA a été dument touchée par l’assignation du 29 octobre 2025, ainsi que le révèle le procès-verbal de signification, qu’elle ne conteste pas avoir reçu cette assignation, qu’elle ne démontre pas avoir mandaté un conseil pour assurer sa représentation, qu’elle ne démontre donc nullement en quoi elle n’aurait pas été mise en mesure de s’expliquer contradictoirement, condition pourtant requise pour justifier une réouverture des débats, qu’aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait être sérieusement invoquée, et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » s’en rapporte à la sagesse du juge quant au sort à réserver à cette demande.
A l’audience, la SCCV [Adresse 5] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la SCCV VILLA KATERINA demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la réouverture des débats.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article 444 du Code de procédure civile, que son Conseil avait dépêché un avocat postulant pour le substituer à l’audience du 1er décembre 2025 pour solliciter un renvoi afin de pouvoir notifier des conclusions en réplique, que cet avocat postulant a été empêché de se présenter à l’audience, que la SCCV [Adresse 5] n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments, que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025, et qu’il est possible de regretter un manque de confraternité du Conseil du demandeur qui connaissait l’identité de l’avocat postulant intervenant habituellement pour la SCCV VILLA KATERINA. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a communiqué toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de référé, à l’exception de la note de synthèse du DIUO, ce qui représente malgré tout 845 pièces, et ce par remise d’une clef USB le 13 juin 2024, que l’expertise est toujours en cours, que la présentation des faits par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » est donc partielle et trompeuse, et que les copropriétaires ont été avertis de ce qu’était le DIUO et de son utilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est admis que la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 octobre 1999, n°95-21.701).
Enfin, aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 5] sollicite la réouverture des débats au motif que l’avocat postulant que son Conseil avait mandaté pour solliciter un renvoi a été empêché de se présenter à l’audience.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour étayer son affirmation.
Pour autant, il sera relevé qu’il est constant que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025, cette date étant en tout état de cause mentionnée dans l’acte introductif d’instance.
En outre, il sera relevé que la décision ayant prononcé l’astreinte date du 16 avril 2024, qu’elle est donc ancienne de plus d’un an et demi au moment de la délivrance de l’assignation, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » indique que le cours de l’astreinte a pris fin en décembre 2024, et qu’il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que l’affaire présenterait un caractère d’urgence justifiant qu’elle soit retenue dès le premier appel.
Enfin, et au surplus, force est de constater que la SCCV VILLA KATERINA conteste l’inexécution de son obligation telle que décrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », arguant qu’elle a quasiment exécuté l’intégralité de son obligation.
Il apparaît donc de bonne justice de permettre à la SCCV [Adresse 5] de pouvoir répliquer afin que le jugement qui sera rendu revête quelque pertinence.
Ces éléments justifient que l’affaire soit rappelée à une audience ultérieure, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du lundi 1er juin 2026 à 14 heures.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats, les dépens sont réservés.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 1er juin 2026 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Avril 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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