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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] épouse [J]
agissant en la personne de la S.E.L.A.R.L. [8] mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal d’instance de NIORT en date du 02 mai 2017
sis [Adresse 1] (79)
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Paul MAILLARD, avocat au barreau des Deux-Sèvres, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
—
Copie exécutoire à :
—
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 17 Juin 2025
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 29.7.2005, [B] [T] et [K] [S] ont acquis, en indivision à parts égales, un ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 7].
Le 06.9.2008, ils se sont mariés sans contrat de mariage.
Le 18.5.2011, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce par consentement mutuel qui prévoyait notamment que [K] [S] continuait de résider dans cet immeuble mis en vente et de régler l’emprunt y afférent.
Le 29.8.2016, le tribunal d’instance de Niort a ordonné le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [B] [T] devenue épouse [J] et désigné en qualité de mandataire judiciaire la selarl Humeau sise à Niort.
Les 23.9.2021 et 30.7.2022, ont été présentées à [K] [S] les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la selarl Humeau es qualité l’invitait à formaliser une proposition de rachat amiable des droits indivis de [B] [T].
Le 28.01.2025, agissant en cette qualité, elle l’a assigné devant le juge aux affaires familiales de Poitiers à qui elle demande de rejeter toutes demandes du défendeur et :
— ordonner le partage de l’indivision existant entre [B] [T] et lui sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré sections ZM n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation de cet immeuble aux soins de son avocat sur mise à prix de 20 000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d’enchère, le concours d’un commissaire de Justice, d’un serrurier, de la force publique, d’un diagnostiqueur et possibilité de procéder à toute insertion utile notamment sur les sites internet du Conseil National des AJM et www.avoventes.fr,
— déléguer la vente au juge de l’exécution de Poitiers statuant en matière immobilière,
— dire que les dépens et l’intégralité des frais avancés pour y parvenir seront employés en frais privilégiés de “compte”, liquidation et partage avec distraction au profit de son avocat.
Elle fonde son action sur les articles 815-17 alinéa 3 du code civil, 1361 et 1377, 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[K] [S] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 20.02.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Il ne ressort pas des débats et pièces y versées que la demanderesse remplissent les conditions fixées à l’alinéa 1 de l’article 815-17 du code civil et elle agit d’ailleurs à juste titre sur le fondement de l’alinéa 3 de ce texte qui dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent provoquer le partage au nom de celui-ci, ses coïndivisaires pouvant arrêter le cours de cete action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
En l’espèce, si les mises en demeure présentées au défendeur les 23.9.2021 et 30.7.2022 l’invitaient à formaliser une proposition de “rachat” des droits indivis de [B] [T], elles ne l’informaient pas du montant de l’obligation de celle-ci, c’est-à-dire de son passif que le jugement du 02.5.2017 a arrêté à 85 937,73 € (sa pièce 2).
Or, cette information concrète comme chiffrée est seule de nature à permettre au défendeur d’arrêter le cours de l’action en partage. Elle conditionne dès lors le succès de la présente action si ce n’est sa recevabilité.
La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée à cette fin.
Par ailleurs, le partage ne se limite pas à la seule répartition des droits réels des parties sur l’immeuble mais implique un ensemble de comptes puisque, selon la convention de divorce judiciairement homologuée le 18.5.2011 :
— le défendeur a poursuivi le règlement de l’emprunt immobilier,
— la jouissance de l’immeuble ne lui a pas été conférée à titre gratuit.
Enfin, l’occupation des lieux par le défendeur est de nature à nuire à la licitation alors que la demanderesse ne sollicite pas son expulsion.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que la selarl Humeau :
— chiffre l’obligation de [B] [J] née [T] à ses conclusions qu’elle devra signifier à [K] [S] et lui offre de l’acquitter,
— apprécie l’opportunité de solliciter l’expulsion de celui-ci.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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