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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00362
Nature : 88B
N° RG 25/00130
N° Portalis DBWV-W-B7J-FHA7
[7]
c/
[U] [F]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
representée par Monsieur [V] [E], responsable [10], muni d’un pouvoir.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur salarié,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F] perçoit l’Allocation de Soutien Familial (ci-après [5]) versée par la [9]. Par courrier du 27 janvier 2022, la caisse lui a notifié un indu de 2 784,28 € d’ASF au motif qu’il perçoit une pension alimentaire depuis un jugement du juge aux affaires familiales en date du 6 septembre 2018. Par décision du 24 mai 2022, la [6] a accordé à Monsieur [U] [F] une remise de dette partielle à raison de 1 392,14 € et lui a proposé un échéancier de 59 € par mois pendant 24 mois.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mai 2023, Monsieur [U] [F] a saisi le tribunal d’un recours contre la [9] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 13 juin 2023 d’un montant de 1 392,14 € relatif audit indu, suite à une mise en demeure du 6 septembre 2022.
Par jugement par défaut en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour statuer sur le litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle la [8], dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a demandé au tribunal de dire irrecevable l’opposition à contrainte de Monsieur [U] [F] et subsidiairement de valider la contrainte dans son entier montant et de condamner Monsieur [U] [F] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, la caisse se fonde sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour affirmer que l’opposition à contrainte n’est pas motivée et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, sur le fond, elle se prévaut de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [U] [F] a reconnu qu’il percevait une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 150 € depuis 2018, et qu’en conséquence il bénéficiait à tort du versement de l’ASF, précisant qu’il était tenu de déclarer tout changement de situation. Elle indique qu’il n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de l’indu.
Monsieur [U] [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 16 octobre 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a adressé aucune écriture et s’est exposé à ce que la décision soit rendue sur les seuls éléments de la caisse dans la mesure où son absence lors de l’audience ne lui permet de saisir le tribunal d’aucun moyen.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. ».
En l’espèce, le tribunal rappelle que la [6] fait grief à Monsieur [U] [F] de n’avoir pas motivé son opposition à contrainte.
Dans son opposition datée du 9 juin 2023 reçue le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur [U] [F] indique les éléments suivants :
« Madame, Monsieur,
Suite à la prise en charge du jugement rendu le 06 09 2018 et au versement de la pension alimentaire de Mme [W] (??) [D], Vous aurez dû cesser vos versements, je ne peux rembourser… RV au tribunal ! Cordialement » (sic, c’est l’auteur qui souligne).
En l’état, le tribunal entend interpréter la disposition citée de manière large, et il y a lieu de constater que l’opposition est bien accompagnée d’un motif, à savoir le fait que l’intéressé ne peut pas rembourser sa dette. Il importe peu, à ce stade, que ladite motivation soit inopérante, dans la mesure où l’évaluation de sa pertinence ne peut se faire sans trancher le fond du litige, alors qu’il s’agit d’un problème de forme.
Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [U] [F] comme étant motivée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque l’opposant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, que l’indu est infondé ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de la caisse d’allocations familiales et se contente d’affirmer qu’il ne peut pas rembourser sa dette, ce qui n’est pas de nature à priver la contrainte de son effet.
En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 1 392,14 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [F] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [U] [F] ;
DIT que la contrainte délivrée le 15 mai 2023 est valide pour un montant de 1 392,14 € (mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatorze centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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