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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2026, n° 26/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00848 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2026 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 janvier 2026 par Mme [R] [N] à l’encontre de [Y] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2026 reçue et enregistrée le 13 Mars 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [R] DU [X] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [M]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 2] (LIBYE)
Se disant [Z] [Y], né le 29/05/1992 à [Localité 3] en Algérie
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 09 avril 2025 a condamné [Y] [M] se disant désormais [L] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2026 notifiée le 14 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] se disant désormais [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 18/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] se disant désormais [L] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] se disant désormais [L] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2026, reçue le 13 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [R] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité (la copie d’un passeport étant insuffisante), et ce quels que soient les mérites des garanties de représentation alléguées au cours de l’audience et des pièces fournies pour justifier de la possibilité d’un hébergerment chez monsieur [P] [Z], se présentant comme son père, à [Localité 4] en France ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu l’autorité préfectorale justifie qu’au regard de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités libyennes, tunisiennes et marocaines, elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 14 janvier 2026 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle justifie les avoirs relancées le 10 février 2026 et le 11 mars 2026 ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Mars 2026 de Mme [R] [N] et de prolonger la rétention de [Y] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [R] [N] à l’égard de [Y] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [M] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [Y] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [N] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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