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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5K4
ORDONNANCE DE REFERE N°26/67
DU : 02 Février 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/02/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [R], demeurant 4 Rue du 8 Mai 1945 – 57180 TERVILLE, non comparante
Date des débats : 02 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2020, l’E.P.I.C. MOSELIS a donné à bail à Mme [T] [R] un appartement à usage d’habitation type T5 et un garage situés 4 rue du 8 Mai 1945, 57180 TERVILLE, pour un loyer mensuel initial fixé à 424,63 euros pour le logement, et 26,55 euros pour le garage ainsi qu’un acompte de charges à 86,19 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. MOSELIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 mai 2025, l’E.P.I.C MOSELIS a fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action en constatation de la résiliation du bail intentée par l’OPH MOSELIS ;
— constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 15 septembre 2020 par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de la locataire, ainsi que tous occupants de son chef, du logement et du garage situés, 4 rue du 8 Mai 1945, apt 3, 57180 TERVILLE, si nécessaire avec concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des mieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner par provision Mme [R] [T] au paiement de la somme de 1 053,79 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 22 mars 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 564,35 euros ;
— le cas échéant, autoriser d’ores et déjà MOSELIS à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;
— au besoin condamner Mme [R] [T] à payer l’Etablissement MOSELIS la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [T] aux entiers frais et dépens, dont les coûts des significations du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
— rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
L’E.P.I.C. MOSELIS – représenté par Mme [X] [C], munie d’un pouvoir de représentation en ce sens – maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de de 4 503,07 euros au 1er décembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié en étude le 22 mai 2025, Mme [T] [R] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 23 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. MOSELIS justifie avoir saisi la CAF de Moselle par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 septembre 2020 contient une clause résolutoire (article 6. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 442,38 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mars 2025.
Mme [T] [R], qui ne comparait pas à l’audience, ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. En outre, le décompte communiqué le 2 décembre 2025 fait état d’une absence de reprise des paiements du loyer courant et d’une augmentation nette de l’arriéré locatif.
Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [T] [R] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C. MOSELIS produit un décompte durant l’audience du 2 décembre 2025 aux termes duquel Mme [T] [R] reste lui devoir la somme de 4 503,07 euros à la date du 1er décembre 2025.
Mme [T] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Aucune reprise du paiement du loyer courant n’a été constatée.
Elle sera donc condamnée à verser à l’E.P.I.C. MOSELIS cette somme de 4 503,07 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 442,38 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (21 janvier 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [T] [R] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [T] [R] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 564,53 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En revanche, les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’E.P.I.C MOSELIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la notification au représentant de l’Etat
Compte tenu de la situation de Mme [R] [T] et en application des dispositions de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en contestation du bail intentée par l’E.P.I.C MOSELIS ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2020 entre l’E.P.I.C MOSELIS et Mme [T] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation type T5 et un garage situés 4 rue du 8 Mai 1945, 57180 TERVILLE sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C MOSELIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Mme [T] [R] à verser à l’E.P.I.C à titre provisionnel la somme de 4 503,07 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1 442,38 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 mars 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 564,35 euros ;
CONDAMNONS Mme [T] [R] à payer à l’E.P.I.C MOSELIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant, outre le montant de ses consommations d’eau réelles, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Mme [T] [R] aux dépens ;
DEBOUTONS l’E.P.I.C MOSELIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Moselle en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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