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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SCI DE LA CLEF ANGLAISE c/ [Y] [X]
N° 25/
Du 12 juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03267 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBER
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
expédition délivrée à
le 12 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.I. DE LA CLEF ANGLAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne “AIGLE MARINE”
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière De La Clef Anglaise est propriétaire d’un bateau dénommé Slice of life immatriculé D41542 équipé d’un moteur de marque Mercruiser de puissance 99 kW.
Le 18 avril 2018, M. [V] [Z], gérant de la société De La Clef Anglaise, a accepté le devis n°D-2018-0021 de l’entreprise [Y] [X], autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne Aigle Marine, en vue principalement du remplacement du moteur du bateau pour un montant de 8.999 euros.
Un acompte d’un montant de 6.315 euros a été versé et une facture d’un montant de 7.586 euros a été établie pour cette prestation.
Reprochant des dysfonctionnements du bateau, la société De La Clef Anglaise a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [W] [G] en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 23 août 2023, la société De La Clef Anglaise a fait assigner M. [X] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
14.000 euros au titre du préjudice matériel,158.700 euros au titre du préjudice financier.
Elle fait valoir que son navire a présenté de nombreux désordres suite aux travaux réalisés par M. [X] et notamment le moteur était bruyant et manquait de souplesse à bas régime, l’embrase fuyait toujours et un bruit métallique persistait. Elle précise que les désordres ont persisté malgré l’intervention en reprise de M. [X] et que ce dernier n’a plus été joignable.
Elle expose que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 19 décembre 2019 dont le rapport a été déposé le 11 novembre 2020. Elle affirme que le rapport d’expertise conclut que les travaux de remotorisation n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et que le navire et son moteur sont impropres à la navigation. Elle en déduit la caractérisation d’un manquement contractuel en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi et estime que M. [X] n’a pas respecté l’obligation de résultat lui incombant. Elle estime qu’elle est donc fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise estimé par l’expert et de son préjudice de jouissance dès lors qu’elle n’a pu ni jouir du navire, ni le mettre en location.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué la clôture de la procédure, a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 et a invité la société De La Clef Anglaise à produire à cette audience le rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 novembre 2020. Le tribunal a en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a réservé les dépens en fin de cause.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [X]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.
La responsabilité du débiteur d’une obligation de résultat ne suppose pas la preuve d’une faute car elle est engagée du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la société De La Clef Anglaise verse aux débats une facture du 18 avril 2018 dont il résulte que les prestations suivantes ont été réalisées :
dépose moteur,dépose de l’embrase,démontage de tous les accessoires,remplacement bloc-moteur neuf,remontage de tous les accessoires moteur,amorçage pompe à l’huile,calage du moteur,repose du moteur,alignement du moteur,repose de l’embrase,démarrage et test général,location chariot élévateur,stockage et transport du bloc moteur non adapté.
M. [X] a en outre fourni un bloc moteur neuf, de l’huile moteur, de l’huile embrase et un kit joint complet. M. [X] est en outre intervenu en reprise suite à la persistance de désordres.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 novembre 2020 précise qu’au démarrage du moteur « un bruit mécanique se fait entendre légèrement au ralenti et s’accentue d’une façon très importante en accélérant », « le moteur démarre mais un bruit mécanique nous indique une grave anomalie de fonctionnement qui le rend inutilisable ». L’expert précise avoir pu constater les anomalies suivantes : fuite importante au niveau de l’embrase, difficulté à démarrer le moteur, bruit métallique lors de la montée en régime du moteur, pas de puissance moteur.
L’expert expose avoir fait procéder à des tests de prise de compression et d’analyse d’huile qui ont permis de constater « un défaut important de compression sur les cylindres 2 et 3 et la présence d’eau dans l’huile ». Il conclut que « les travaux de motorisation n’ont pas été effectués suivant les règles de l’art ». L’expert précise que ces défauts dénotent un problème d’étanchéité, un défaut de réglage des poussoirs de soupape, un joint de culasse cassé ou une autre cause qui ne sont « dans tous les cas […] pas acceptable sur un moteur nouvellement installé ».
L’expert date l’apparition des désordres au 9 juillet 2018 sur la base d’une première sortie en mer dont a fait état M. [Z].
M. [X] a été contacté à plusieurs reprises et convoqué aux réunions d’expertise amiable initiée par la société Generali ainsi que judiciaire et ne s’est pas présenté.
Eu égard aux dysfonctionnements constatés, la responsabilité de M. [X] est engagée.
Sur les préjudices
sur le préjudice matériel
L’expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 14.000 euros comprenant les prestations de fourniture moteur, main d’œuvre, sortie et remise à l’eau, calage (hors embase alpha one G2).
M. [X] sera condamné à indemniser la société De La Clef Anglaise à hauteur de 14.000 euros au titre de son préjudice matériel.
sur le préjudice de jouissance
L’expert indique que la société De La Clef Anglaise n’a pas fourni d’éléments concernant son préjudice de jouissance et précise que les tarifs moyens de location de ce type de navire à partir des Alpes Maritimes sont les suivants :
150 euros par jour en basse saison et 300 euros en haute saison1 000 euros la semaine en basse saison et 2 200 euros la semaine en haute saison.
Dans les motifs de ses conclusions, la société De La Clef Anglaise estime son préjudice de jouissance à hauteur de 158.700 euros, à parfaire, en se fondant sur les éléments fournis par l’expert et sur une base annuelle allant du mois d’août 2018 au mois de décembre 2021.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’indemnisation de cette somme est sollicitée en tant que préjudice financier. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et la demande de « préjudice financier » dans les conclusions sera analysée en tant que demande de « préjudice de jouissance ».
La société De La Clef Anglaise ne fournit pas de justificatifs sur sa situation personnelle et l’utilisation projetée du bateau, ni sur l’état actuel du bateau et son emplacement. Aucun justidficatif n’est produit sur la conservation du bateau après le dépôt du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, elle sera indemnisée sur la base d’une utilisation d’une durée de quatre semaines au cours de l’année, soit deux semaines en haute saison et deux semaines en basse saison.
2 semaines basse saison x 1.000 euros x 5 ans (août 2018 à juin 2025) = 10.000 euros
2 semaines haute saison x 2.200 euros x 5 ans (août 2018 à juin 2025) = 22.000 euros
M. [X] sera condamné à indemniser la société De La Clef Anglaise à hauteur de 32.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [X] sera condamné aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société De La Clef Anglaise la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’ordonner comme demandé par la société De La Clef Anglaise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [C], exerçant sous l’enseigne Aigle Marine, à payer à la société civile immobilière De La Clef Anglaise la somme de 14.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [Y] [C], exerçant sous l’enseigne Aigle Marine, à payer à la société civile immobilière De La Clef Anglaise la somme de 32.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [Y] [C], exerçant sous l’enseigne Aigle Marine, à payer à la société civile immobilière De La Clef Anglaise la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C], exerçant sous l’enseigne Aigle Marine, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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