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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 avr. 2024, n° 23/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 09 avril 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04048 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR2R
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
C/
[T] [S]
— Expéditions délivrées à
M. [S]
— FE délivrée à
Le 19/04/2024
Avocats : Me Mathieu SPINAZZÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024
JUGE : Madame Aude FARGEOT, Juge Placée
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
,
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE, membre de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de TOULOUSE,substitué par Maître MAILLET, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE, a accordé à Monsieur [T] [S] un prêt pour un regroupement de crédits, avec un capital majoré d’intérêts au TAEG de 4,65% l’an remboursable sur une durée de 144 mois.
Monsieur [T] [S] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE a prononcé à la déchéance du terme le 29 mars 2023, après mise en demeure préalable du 12 janvier 2023, restée sans effet.
Par assignation en date du 1er décembre 2023, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [T] [S] , demandant à la juridiction de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 48 443,90 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mai 2023
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A l’appui de ses prétentions, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE indique avoir consenti par offre préalable acceptée par Monsieur [S] le 26 mai 2021.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 février 2024, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation.
Monsieur [T] [S] était présent et non représenté lors de l’audience. Il a reconnu le montant de la créance et a sollicité des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 26 mai 2021
— la notice d’assurance,
— une fiche explicative,
— la fiche d’informations précontracutelles,
— la fiche de renseignements portant sur les ressources et les charges de l’emprunteur, outre un justificatif de domicile de l’emprunteur, une copie de sa carte d’identité et un avis d’imposition,
— le tableau d’amortissement afférent au dit prêt,
— un historique depuis l’origine du contrat,
— les courriers de mise en demeure du 12 janvier et 1e avril 2023,
— un document attestant de la consultation du FICP ne mentionnant aucun résultat,
— un décompte de la créance à la date du 27 juin 2023.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 14 août 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 1 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE sollicite la somme de 48 443,90 €.
Au soutien de sa demande, l’organisme de prêt produit l’offre de crédit, le justificatif de signature électronique, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle, la fiche de dialogue, le FICP, les justificatifs de ressources et des charges de Monsieur, une mise en demeure, un état des échéances impayées avec un relevé ainsi qu’un décompte.
Il y a lieu de constater que l’organisme de crédit a respecté ses obligations légales dans le cadre du crédit alors que la défenderesse n’a pas régularisé sa situation après mise en demeure de payer.
Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme le 29 mars 2023 et de condamner Monsieur [T] [S] à payer la somme de 44718,02 € actualisée au 27 juin 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter du 31 mai 2023.
L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [T] [S] sera condamné à payer la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE la somme de 44718,02 € actualisée au 27 juin 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter du 31 mai 2023 .
Sur la demande de délais de paiement :
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Monsieur [S], il convient de lui octroyer des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées ci après.
Toutefois, il doit être souligné qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et ce, sans nouvelle procédure ni mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T] [S] , qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi qu’à une indemnité que l’équité justifie de limiter à 150 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort
DECLARE l’action en paiement recevable,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE la somme de 44718,02 € actualisée au 27 juin 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter du 31 mai 2023 dont 50 euros au titre de l’indemnité réduite,
AUTORISE Monsieur [T] [S] à s’acquitter de sa dette en 24 (vingt quatre) mensualités de 300 euros (trois cent) euros chacune, la dernière étant augmentée du solde et des intérêts dus à cette date,
DIT que chaque mensualité devra être payée le 10 (dix) du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
En cas de non respect des modalités de paiement fixées ci-dessus,
DIT que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et ce, sans nouvelle procédure ni mise en demeure préalable
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE la somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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