Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/06802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/06802 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OE5P
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [K] [R]
C/
Monsieur [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
6ème droite
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [O] [V], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [K] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à GARGES LES GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 novembre 2024 à la requête de M. [X] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, M. [K] [R] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment sur le plan administratif dans le cadre de l’obtention de son titre de séjour et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il travaille et qu’il a repris le paiement du loyer depuis le départ de sa compagne.
M. [X] [C], bien que régulièrement convoqué, conformément aux dispositions de l’article R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 14 mai 2022 liant les parties,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [T] [Z] et M. [K] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné solidairement Mme [T] [Z] et M. [K] [R] à payer la somme de 9 833,55 euros au titre des loyers et charges impayés,
— débouté M. [K] [R] de sa demande de délais de paiement,
— condamné in solidum Mme [T] [Z] et M. [K] [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 19 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 novembre 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [K] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [K] [R] dispose de revenus mensuels de 2.000 euros au titre de son salaire de chauffeur poids lourds. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 15 894 euros. Il indique être père de deux enfants mineurs et verser une pension alimentaire de 200 euros par mois, ce dont il ne justifie pas. Il dispose actuellement d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 février 2025.
Au vu du décompte produit et arrêté au 12 décembre 2024, la dette locative s’élevait à 9629,69 euros. A l’audience, M. [K] [R] actualise la dette à la somme de 8 880 euros. Il ressort du décompte locatif qu’il verse aux débats et d’une attestation de l’agence gestionnaire du bien que le demandeur a repris le paiement des loyers et charges locatives en février 2024 et qu’il verse des sommes en sus pour l’apurement de la dette. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré de la dette est en cours de remboursement.
M. [K] [R] indique, sans toutefois le justifier, avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, avoir déposé une demande de logement social mais que son dossier aurait été rejeté car il n’est pas en possession d’un titre de séjour et avoir effectué des recherches de logement dans le parc privé.
Si le bailleur est un particulier et que la dette est relativement élevée, il convient toutefois de souligner les efforts importants de paiement de M. [K] [R] et sa bonne foi.
En outre, M.[C] ne comparaît pas et n’a pas davantage écrit au tribunal pour s’opposer aux délais sollicités.
Il est désormais établi que le paiement de l’indemnité d’occupation a repris depuis environ une année et et que la dette est en voie d’apurement.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [K] [R], il convient d’accorder un délai de 12 mois, soit jusqu’au 28 mars 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, augmentée d’une somme mensuelle de 250 euros minimum pour l’apurement de la dette.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K] [R].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [K] [R] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 28 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, augmentée d’une somme mensuelle de 250 euros minimum pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [K] [R] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Avocat ·
- Vente forcée ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Bail ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Demande
- Produits défectueux ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Producteur ·
- Question préjudicielle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Question ·
- Sursis à statuer
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Juge des référés ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Bois
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Protection ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commandement
- Albanie ·
- Nationalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.