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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 14 heures 45
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 février 2026 par MADAME LA PREFETE DE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [L] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 28/02/26 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 15 heures 09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFETE DE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [L] [X]
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour, représenté par son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] [X] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [L] [X] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel du MANS en date du 04 novembre 2024 a notamment condamné Monsieur [L] [X] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Que selon arrêté en date du 22/02/26 confirmé par décision du Tribunal Administratif du 25/02/26, fixation du pays de renvoi a été édictée.
Attendu que par décision en date du 22 février 2026 notifiée le 22 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 février 2026.
Attendu que par décision en date du 26 février 2026 confirmée en appel le 28 février suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 23 mars 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Que faute d’être présent ce jour et d’avoir pu être interrogé à ces sujets, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE ; qu’aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement établissant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE ; qu’enfin mention figure au dossier que l’intéressé souhaite regagner l’Espagne.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ou encore en raison de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis les 25 février et 19 mars derniers à l’endroit tant de l’Algérie que de l’Espagne en qualité de demandeur d’asile ; que les autorités de ce dernier pays ont fait part de leur accord à une réadmission de l’intéressé sur leur territoire national le 27/03/26 et que l’intéressé a consenti à son transfert dans ce cadre.
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, compte tenu de l’existence d’un prochain vol à destination de l’Espagne le 23 avril prochain consécutivement à une demande de « routing » présentée le 30/03/26 et la délivrance d’un laissez-passer européen le 01 avril suivant, sous la double réserve de l’absence de difficultés administratives et de l’attitude de Monsieur [L] [X] .
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 avril 2026 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [L] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [L] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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