Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP |
Texte intégral
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [W] [N] [Z]
née le 06 Février 1978 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [M] [T]
né le 18 Août 1975 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX
Inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 523 856 433
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisation variable
Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
*************
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G – ordonnance du 26 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [Z] et M. [J] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire située [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1].
Cet immeuble a subi un phénomène de gonflement /retrait d’argile provoquant d’importantes fissures.
Mme. [R] [Z] et M. [J] [T] ont déclaré le sinistre auprès de la MMA assureur dommage ouvrage.
Selon devis du 23 août 2021, Mme [R] [Z] et M. [J] [T] ont confié à la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, assurée par la SMABTP, les travaux de confortement des fondations.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 mai 2023.
Se plaignant que la plupart des réserves n’ont jamais été reprises, par actes des 23 et 24 mai 2024, Mme [R] [Z] et M. [J] [T] ont fait assigner la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX et la compagnie SMABTP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 12 février 2025, la SMABTP a formé protestations et réserves.
Le conseil de la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il est établi par les pièces du dossier que la SARL SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX a réalisé des travaux de confortement des fondations de la maison d’habitation propriété des consorts [K] suite au sinistre intervenu sur le bien.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves en date du 25 mai 2023 .
Il ressort de l’annexe du procès-verbal de réception de travaux, du constat de commissaire de justice du 23 février 2023 les réserves suivantes non levées par les maitres de l’ouvrage:
— impacts sur le montant portée d’entrée réalisé lors de l’entrée de l’équipement de forage ;
— trous et impacts sur crépi face est ;
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6G – ordonnance du 26 mars 2025
— plusieurs trous et impacts sur crépi pignon face ouest ;
— descente d’eaux pluviales non redressée ;
— nivellement des terres non réalisé et mélange de terre glaises et de terres végétales rendant le réengazonnement impossible en l’état ;
— ouverture des cloisons et murs pour passage de l’équipement de forage non refermées ( couloir vers chambre 1, chambre 1 vers chambre 2, chambre 2 cers chambre 3) ;
— bout de cloison entre entrée et salle à manger endommagé.
Au vu de ces éléments, Mme [R] [Z] et M. [J] [T] dont l’action en responsabilité à l’encontre du locateur d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792-1 ou 1231-1 du code civil n’est manifestement pas vouée à l’échec justifient d’un motif légitime à voir constater contradictoirement l’existence des réserves, d’établir des désordres et évaluer le montant des préjudices.
La mesure d’instruction demandée qui préserve les droits des autres parties sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [R] [Z] et M. [J] [T] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[P] [G]
[Adresse 4] [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 16]. : 07.60.86.17.22 Fax : 02.35.62.81.15
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17];
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation du demandeur portant sur les réserves non levées soit :-impacts sur le montant portée d’entrée réalisé lors de l’entrée de l’équipement de forage ;
— trous et impacts sur crépi face est ;
— plusieurs trous et impacts sur crépi pignon face ouest ;
— descente d’eaux pluviales non redressée ;
— nivellement des terres non réalisé et mélange de terre glaises et de terres végétales rendant le réengazonnement impossible en l’état ;
— ouverture des cloisons et murs pour passage de l’équipement de forage non refermées ( couloir vers chambre 1, chambre 1 vers chambre 2, chambre 2 cers chambre 3) ;
— bout de cloison entre entrée et salle à manger endommagé.
et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [R] [Z] et M. [J] [T] devront consigner la somme de 3 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum [R] [Z] et [J] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Déclaration préalable ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Embauche
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Réhabilitation ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Logement ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Transaction ·
- Concentration ·
- Nuisance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Réclame
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Incompétence ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Crédit lyonnais ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Huissier
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Construction
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.