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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DB ARCHITECTURE ET EXPERTISE, Société QBE Europe, S.A.S. TEH FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01725 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2R2Q
N° de minute :
Monsieur [U] [T] [P]
c/
S.A.S. TEH FRANCE,
S.A.R.L. DB ARCHITECTURE ET EXPERTISE,
Société QBE Europe,
Monsieur [O] [F] [L] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
DEFENDEURS
S.A.S. TEH FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
S.A.R.L. DB ARCHITECTURE ET EXPERTISE
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Florence HELLY, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
Société QBE Europe
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
Monsieur [O] [F] [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] [P] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Souhaitant y faire construire une maison neuve, il a conclu le 20 juin 2022 un contrat d’architecte avec la société DB ARCHITECTURE EXPERTISE (ci-après « la société DBAE ») aux fins de construction d’une villa.
Par devis accepté du 29 septembre 2021, Monsieur [U] [T] [P] a confié à la société TEH FRANCE la réalisation des travaux de construction de l’immeuble, Monsieur [O] [F] [L] [W] intervenant en tant que maître d’œuvre suivant contrat du 10 octobre 2022.
Par courriers du 25 février 2025, le conseil de Monsieur [U] [T] [P] a mis en demeure la société DBAE et la société TEH FRANCE de l’indemniser des préjudices subis suite aux désordres que présentait le chantier, notamment en raison d’une mauvaise implantation de la construction, et de lui transmettre leur attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale.
Par procès-verbal du 6 février 2024, la réception des travaux a été prononcée avec réserves ; suivant convention du même jour, les parties ont arrêté les comptes entre les parties et Monsieur [U] [T] [P] a renoncé à tout recours concernant l’erreur d’implantation de la construction à l’égard de la société TEH FRANCE.
Alléguant de désordres impactant la construction, Monsieur [U] [T] [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 24 juin 2025, assigné la société DB ARCHITECTURE EXPERTISE (DBAE), la société TEH FRANCE, la société QBE EUROPE et Monsieur [O] [F] [L] [W] aux fins de voir ordonner une expertise, lui donner acte qu’il consignera à l’avance les frais d’expertise, faire injonction aux défendeurs de lui communiquer les noms et coordonnées de leurs assureurs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard et les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état avant d’être retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette date, Monsieur [U] [T] [P] soutient oralement des écritures et demande de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société TEH FRANCE et juger que le tribunal de céans est compétent ;Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TEH FRANCE ;Ordonner une expertise judiciaire ; Lui donner acte qu’il consignera à l’avance les frais d’expertise ;Faire injonction aux sociétés DBAE et TEH FRANCE ainsi qu’à Monsieur [O] [F] [L] [W] de lui communiquer les noms et coordonnées de leurs assureurs au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 à 2025 dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission de société TEH FRANCE.
Le demandeur relève que le siège social de la société QBE France, défenderesse, se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre et que le protocole signé avec la société TEH ne concerne que les désordres d’implantation.
La société TEH FRANCE soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction et sollicite le renvoi devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Elle demande à titre subsidiaire de juger que le demandeur est irrecevable à agir à son encontre pour défaut de droit d’agir et de le condamner à lui payer la somme ide 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un complément de mission et demande de condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. En tout état de cause, la société défenderesse demande le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte et de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
La société TEH FRANCE fait valoir que seul l’un des défendeurs, partie non principale à l’instance, a son siège social dans le département des Hauts de Seine. Elle estime que le protocole signé avec le demandeur couvre toutes les réserves et rend toute action à son encontre irrecevable. Elle indique avoir transmis l’attestation d’assurance à Monsieur [U] [T] [P] et rappelle que son assureur est attrait à la cause.
La société DBAE, aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande de :
Ordonner sa mise hors de cause ;Constater qu’elle communique son attestation d’assurance ; Rejeter toute demande de condamnation sous astreinte ou de condamnation au titre des frais irrépétibles ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;Condamner le demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle s’en rapporte à la décision de la juridiction concernant la question de sa compétence.
La société DBAE fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’au niveau de la phase conception alors que les désordres sont survenus en phase chantier, lorsqu’elle avait achevé sa mission.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient oralement des écritures aux fins de :
Débouter la société DB ARCHITECTURE de sa demande de mise hors de cause ;Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et du fait qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;Dire qu’elle n’a pas à supporter les frais d’expertise ;Réserver les dépens.
Elle s’en rapporte à la décision de la juridiction concernant la question de sa compétence.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] [F] [L] [W] n’a pas comparu ou constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la compétence
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, la société QBE France, partie défenderesse, a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. Dès lors, la juridiction de céans est compétente pour statuer sur la demande d’expertise et l’exception d’incompétence soulevée par la société TEH FRANCE sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 de ce même texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du Code civil précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la demande principale de Monsieur [U] [T] [P] consiste en une demande d’expertise judiciaire et a donc un objet distinct de celui de la transaction conclue le 6 février 2024 avec la société TEH FRANCE, qui vise à de solder les comptes entre les parties.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société TEH FRANCE sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
Une note technique réalisée par Monsieur [H] [C] le 18 janvier 2024 relevant la présence de divers désordres sur la construction, notamment une erreur d’implantation de l’ouvrage, et estimant que la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise est susceptible d’être engagée ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société TEH FRANCE par la société QBE EUROPE SA/NV pour les années 2021, 2022 et 2023 ; Des factures émises par la société TEH FRANCE entre le 7 septembre 2021 et le 18 juillet 2022 ainsi que trois situations émises postérieurement ; Une note technique établie le 17 février 2023 par la société SOCOTEC selon laquelle les fondations de la piscine ne sont pas fiables ;Un procès-verbal de commissaire de justice du 19 avril 2024 établissant que la construction est inachevée ;Un courrier du 17 décembre 2024 d’une architecte concluant à la nécessité de démolir la totalité du gros œuvre ;Les courriels de son conseil du 25 mars 2025 et les courriers du 25 février 2025 envoyés aux société DBAE et TEH FRANCE aux fins d’indemnisation de son préjudice et de communication des attestations d’assurance.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’il ressort du contrat conclu le 20 juin 2022 que la société DBAE n’est intervenue qu’au stade de la conception de l’ouvrage, Monsieur [H] [C] estime dans sa note du 18 janvier 2024 que la responsabilité de cet architecte est susceptible d’être engagée sur plusieurs fondements, notamment concernant l’implantation de la construction et l’insuffisance d’information au maître d’ouvrage. L’existence d’un intérêt à l’attraire aux opérations d’expertise est donc établie.
Par convention transactionnelle du 6 février 2024, Monsieur [U] [T] [P] a renoncé à tout recours concernant l’erreur d’implantation de la construction à l’égard de la société TEH FRANCE. Cependant, les éléments techniques produits à la cause établissent l’existence de désordres distincts concernant notamment l’exécution des travaux. Il n’est donc pas établi que toute action à l’encontre de cette partie serait manifestement vouée à l’échec.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée, et de rejeter les demandes de mise hors de cause. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire du demandeur, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à la cause que les travaux se sont déroulés entre 2021 et début 2024. Or, les attestations d’assurance de responsabilité décennale de la société TEH FRANCE sont produites pour les années 2021 à 2023. En revanche, les attestations de responsabilité civile ainsi que l’attestation de responsabilité décennale pour la période courant du 1er janvier 2024 au 6 février 2024 ne sont pas produites et il sera donc fait injonction à la société défenderesse de les transmettre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Par ailleurs, la société DBAE ne produit une attestation d’assurance que pour la période 2019-2020, qui ne couvre donc pas les travaux litigieux malgré des demandes effectuées par courrier et courriel du 25 février et 25 mars 2025. De même, aucun élément n’est produit concernant Monsieur [O] [F] [L] [W], par ailleurs non comparant malgré une assignation régulièrement délivrée.
Dès lors, il sera fait injonction à ces deux parties de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour la période courant du 1er janvier 2021 au 6 février 2024 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Monsieur [U] [T] [P] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes en paiement émises de ce chef
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société TEH FRANCE et NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur la demande de Monsieur [U] [T] [P] ;
REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir soulevée par la société TEH FRANCE ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés DB ARCHITECTURE EXPERTISE et TEH FRANCE ;
DONNONS ACTE à la société DB ARCHITECTURE EXPERTISE et à la société QBE EUROPE de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Madame [Y] [K]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements allégués dans l’assignation du demandeur, et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous éléments techniques permettant de distinguer pour chaque désordre ce qui relève d’un vice de conception, d’une faute dans la direction des travaux, d’une faute d’exécution ou d’une faute du maître d’ouvrage en sa qualité de donneur d’ordre, en imputant les responsabilités techniques à chacun des intervenants ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
AUTORISONS en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX03], dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [T] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 9], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
FAISONS INJONCTION à la société TEH FRANCE de communiquer à Monsieur [U] [T] [P] ses attestations d’assurance responsabilité civile pour la période courant du 1er janvier 2021 au 6 février 2024 ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale pour la période courant du 1er janvier 2024 au 6 février 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
FAISONS INJONCTION à Monsieur [O] [F] [L] [W] et à la société DB ARCHITECTURE EXPERTISE de communiquer à Monsieur [U] [T] [P] leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour la période courant du 1er janvier 2021 au 6 février 2024 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
REJETONS les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à Monsieur [U] [T] [P] la charge provisoire des dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge,
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