Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 172
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 28 mars 2025, Monsieur [Z] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 14 mai 2025, la commission a déclaré Monsieur [Z] [N] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son absence de bonne foi. Selon les informations communiquées par la DGFIP, le débiteur aurait bénéficié d’une donation de 30 000 € de la part de sa mère, sans l’indiquer lors de sa saisine de la [2]. Monsieur [Z] [N] indique que la donation était finalement de 3 000 € et non de 30 000 €. Il apparaît que les fonds ont été versés à son ex épouse et aucun versement n’a été effectué auprès des créanciers.
Suivant courrier recommandé posté le 28 mai 2025, Monsieur [Z] [N] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 27 mai 2025.
Il indique être de bonne foi et pouvoir le prouver.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025 au cours de laquelle le Conseil de Monsieur [Z] [N] a sollicité un report.
Les parties ont été à nouveau convoquées pour l’audience du 5 décembre 2025.
Par courriers reçus :
le 1er septembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales fait état d’une créance de 844,02 €,le 5 septembre 2025, la SA [1] fait état d’une créance à hauteur de 50 002,19 €,
Aucun n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Le dernier créancier n’a fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [N] sollicite :
être déclaré recevable et bien-fondé dans sa contestation,dire et juger qu’il est de bonne foiannuler la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement,à titre principal, le prononcé de son rétablissement personnel avec effacement de toutes ses dettes,à titre subsidiaire, le prononcé du rééchelonnement de ses dettes à hauteur de 84 mensualités de 100 € chacune et l’effacement des créances à l’issue pour le surplus,
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [Z] [N] est représenté par son Conseil qui s’en réfère à ses écritures.
Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [Z] [N]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [Z] [N] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est rappelé que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est également de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
Pour déclarer la demande de Monsieur [Z] [N] irrecevable, la commission de surendettement a retenu sa mauvaise foi car il n’a pas déclaré une donation de 30 000 € de la part de sa mère. La commission de surendettement a noté que si la donation était en réalité de 3 000 €, les fonds n’ont pas été déclarés, ont été versés à l’ex-épouse de Monsieur [Z] [N] et n’ont pas bénéficié à ses créanciers.
Monsieur [Z] [N] conteste toute mauvaise foi. Il indique que la donation a été déclarée auprès des autorités fiscales avant d’être effectuée et qu’en raison des problèmes de santé de sa mère, la donation n’a pu avoir lieu et sa mère ne lui a versé que 3 000 € correspondant à une dette envers son ex-épouse. Il a procédé à la rectification du montant de la donation auprès des services fiscaux.
En l’espèce, il apparait des pièces du dossier que Monsieur [Z] [N] a bénéficié d’un premier plan de remboursement élaboré le 23 janvier 2024 par la commission de surendettement, suite à un dépôt en date du 13 octobre 2023. Un seul créancier figurait sur ce plan : [1] pour un montant de 59 802,17 €.
Monsieur [Z] [N] a procédé au dépôt d’un second dossier de surendettement le 28 mars 2025 au motif qu’il avait eu une baisse de salaire.
Or l’examen des relevés bancaires joints à sa nouvelle demande ont fait apparaitre un virement reçu de la part de Madame [H] [N] à hauteur de 3 000 € le 21 juin 2024 et un virement le même jour à l’attention de Madame [J] [T] pour un montant de 2 700 €.
Sur interrogation de la [2], il a indiqué qu'« une amie, Madame [T] » l’aidait beaucoup et il a joint un document manuscrit signé [T] [J], daté du 13 mai 2025, indiquant qu’elle avait récupéré l’argent prêté à Monsieur [Z] [N] à hauteur de 2 700 €. Aucune pièce d’identité de la signataire n’est jointe au document.
Il est donc établi qu’alors même qu’il bénéficiait d’une première procédure de surendettement Monsieur [Z] [N] a perçu des fonds qui n’ont pas été utilisés pour désintéresser l’unique créancier de son plan de remboursement.
Par ailleurs, lors de ce second dépôt, Monsieur [Z] [N] a déclaré deux nouvelles dettes : des loyers impayés à hauteur de 3 391,45 € et une dette auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Il ne s’agit pas d’une aggravation de l’endettement, la dette de loyer étant ancienne et résultant d’un jugement rendu le 20 novembre 2019.
Il n’en reste pas moins que Monsieur [Z] [N] a perçu des fonds sans en informer la commission de surendettement et avec lesquels il a favorisé un créancier par rapport aux autres, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Il est constant que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Il apparait donc que Monsieur [Z] [N] d’une part n’a pas fait figurer les sommes dues auprès de Madame [T] dans la liste de ses créanciers et d’autre part qu’il l’a néanmoins désintéressée avec des fonds reçus de sa mère, ne tenant pas la commission de surendettement informée des fonds reçus.
Cela caractérise la mauvaise foi au sens des dispositions précitées et la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement doit donc être confirmée.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Z] [N] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 14 mai 2025 le concernant ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [Z] [N] ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Construction
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Crédit lyonnais ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Huissier
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Date ·
- Assignation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Forage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Structure ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Publication ·
- Service ·
- Crédit foncier ·
- Validité ·
- Jugement ·
- Surendettement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Défaillance ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Forclusion ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.