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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 N°: 25/00280
N° RG 21/01148 – N° Portalis DB2S-W-B7F-ENCP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [V] épouse [J]
née le 12 Mai 1946 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
M. [Z] [V]
né le 17 Janvier 1946 à [Localité 34] (74)
demeurant [Adresse 11] – [Localité 12]
Mme [B] [W] [M]
née le 12 Janvier 1948 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 30]
Mme [F] [U]
née le 13 Août 1946 à [Localité 30], demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
M. [L] [Y] [R] [M]
né le 12 Novembre 1950 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 13]
M. [A] [D] [R] [M]
né le 25 Avril 1955 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
représentés par Maître Maria ONGARO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [C] [P]
née le 03 Juin 1966 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 30]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANTS FONCÉS
M. [K] [S]
né le 21 Avril 1946 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 15] – [Localité 30]
M. [E] [H]
né le 25 Octobre 1955 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 25/09/25
à
— Maître Damien MEROTTO
Expédition(s) délivrée(s) le 25/09/25
à
— Maître Maria ONGARO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [V] et [O] [V] épouse [J] sont propriétaires de plusieurs parcelles sises à [Localité 30], cadastrées section C n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], situées en zone agricole.
Le 28 novembre 2008, [C] [P] a acquis des consorts [V] une propriété située sur les parcelles voisines, cadastrées n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], un chemin permettant l’accès aux parcelles n°[Cadastre 20] de [C] [P], n°[Cadastre 23] des consorts [V], et n°[Cadastre 17] des consorts [M].
[C] [P] a fait clôturer sa propriété et ses parcelles avec un grillage et des poteaux, empêchant l’accès au chemin par les propriétaires des autres parcelles.
Les consorts [V] ont demandé à [C] [P] de retirer ou ouvrir le grillage pour permettre l’accès du chemin, puis ont tenté une conciliation, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ces démarches n’ont pas abouti.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2021, les consorts [V] ont fait assigner [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de constatation de l’existence de servitude. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/1148.
Suivant conclusions notifiées le 19 septembre 2022, les consorts [B] [M], [F] [M], [A] [M] et [L] [M] sont intervenus volontairement à la cause au soutien des intérêts des demandes des consorts [V].
Par acte de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2022, les consorts [V] ont appelé à la cause [K] [S], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 21], et [E] [H], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 16], touchés par le chemin d’exploitation litigieux grillagé par [C] [P]. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/2610.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n°21/1148.
Le 19 septembre 2022, les consorts [V] ont sollicité du juge de la mise en état une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [V] et [M] sollicitent du tribunal, au visa des articles 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 682 du code civil, qu’il :
— dise leur action recevable,
— constate l’existence d’un chemin d’exploitation dit de desserte de [Localité 31] reliant la [Adresse 33] et allant vers le lotissement de [Localité 31] pour la portion traversant ou bordant les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 17], [Cadastre 23] et destiné à relier ces parcelles à vocation agricole, que ce chemin appartient à chaque propriétaire et ne peut disparaître sans l’accord de tous les propriétaires des terrains, et que [C] [P] a clôturé ce chemin et a entravé illégalement son accès,
— ordonne la suppression de toute entrave et obstacle sur le chemin situé en limite des parcelles cadastrées n° [Cadastre 20], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 23] et tout autre obstacle qui serait situé sur les autres parcelles concernées et empêchant l’accès au chemin pour les autres propriétaires des parcelles précitées dans les 30 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— ordonne subsidiairement une mesure d’instruction pour constater sur place la situation,
— concède, à titre infiniment subsidiaire, une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 23] leur appartement, sur les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 16] afin de permettre l’accès à la voie publique,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamne [C] [P] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [C] [P] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie electronique le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [P] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [V] et [M] de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts [V] et [M] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [V] et [M] aux dépens.
[K] [S] et [E] [H] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [K] [S] et [E] [H] ont été assignés à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande des consorts [V] et [M] porte sur un montant indéterminé.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la recevabilité de l’action des consorts [V] et [M]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile in fine, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
1) S’agissant de la qualification du chemin litigieux en chemin d’exploitation
Aux termes de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation des 24 octobre 1990 et 22 mai 2012, que les chemins d’exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, de sorte qu’une juridiction ne peut refuser la qualification de chemin d’exploitation au motif que la propriété possède un accès à la voie publique, alors qu’elle devait seulement rechercher quel était l’usage du chemin litigieux et son utilité. S’il a été retenu que le chemin ne pouvait être utilisé que par les propriétaires des terrains qu’il bordait et permettait la communication entre eux, l’utilité du chemin pour les parcelles desservies a été caractérisée.
Il est également constant, depuis la décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 24 juin 2015, que le régime des servitudes n’est pas applicable aux chemins d’exploitation.
En l’espèce, les consorts [V] et [M] sollicitent le constat de l’existence d’un chemin d’exploitation longeant les parcelles n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 23], et à titre subsidiaire l’établissement d’une servitude de passage.
[C] [P] soutient que le chemin n’étant pas situé sur des parcelles agricoles, il ne peut constituer un chemin d’exploitation.
Cependant, cette condition ne fait pas partie des critères jurisprudentiels de qualification d’un chemin d’exploitation.
[C] [P] fait également valoir que le lotissement construit au bout du chemin permet aux demandeurs d’avoir un accès à la voie publique.
Or, il résulte du plan cadastral susmentionné (pièce n°10 de la défenderesse) que le lotissement ne permet pas la desserte des parcelles appartenant aux consorts [V] et [M], et il résulte des jurisprudences susmentionnées que l’état d’enclave n’est pas une caractéristique permettant d’écarter la qualification du chemin d’exploitation.
Enfin, la défenderesse indique que le terrain des demandeurs n’est pas limitrophe au chemin litigieux.
Le plan cadastral versé aux débats (même pièce) permet de constater que la parcelle n°[Cadastre 17] appartenant aux consorts [M] et la parcelle n°[Cadastre 23] appartenant aux consorts [V] sont bien limitrophes du chemin puisqu’il les sépare, et que le chemin litigieux n’est pas limitrophe des seules parcelles n°[Cadastre 24] et [Cadastre 25] appartenant aux consorts [V].
Il résulte par conséquent des plans cadastraux versés aux débats (pièces n°9 et 10 de la défenderesse) que le chemin litigieux longe divers héritages qui ne sont pas tous enclavés, qu’il sert bien à la communication de ces héritages entre eux, et qu’il pourrait être interdit au public.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le chemin longeant les parcelles n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], allant de la [Adresse 33] au lotissement de [Localité 31] à [Localité 30], est un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime.
2) S’agissant de l’irrecevabilité des demandes
La jurisprudence récente, issue de la décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 27 juin 2024, précise que la modification de l’assiette d’un chemin d’exploitation ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
En l’espèce, [C] [P] fait valoir que l’action des consorts [V] et [M] est irrecevable en ce qu’ils n’ont pas mis en cause tous les propriétaires du chemin d’exploitation conformément à l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les consorts [V] et [M] soutiennent que seuls devaient être mis en cause les propriétaires des fonds enclavant leurs parcelles, soit [C] [P], [K] [S] et [E] [H].
Le plan cadastral versé aux débats permet de constater que le chemin d’exploitation longe les parcelles n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] (pièce n°10 de la défenderesse).
Or, les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] n’ont pas été attraits à la cause, alors qu’ils sont également propriétaires dudit chemin en vertu de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
S’il n’est pas nécessaire de mettre en cause les autres propriétaires des fonds riverains pour la demande de constat d’existence d’un chemin d’exploitation reliant la route à leurs parcelles, il y a lieu de relever que les consorts [V] et [M] sollicitent également que soit constaté que le chemin appartient à chaque propriétaire et ne peut pas disparaître sans l’accord de tous les propriétaires des terrains (page 19 de leurs conclusions).
Cependant, cette demande nécessite effectivement que tous les propriétaires soient attraits à la cause afin de faire valoir leurs droits et prétentions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les demandes des consorts [V] et [M] sont irrecevables, sauf s’agissant du constat de l’existence du chemin d’exploitation susmentionné.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [V] et [M] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [V] et [M] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à [C] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les consorts [V] et [M] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le chemin sis sur la commune de [Localité 30], allant de la [Adresse 33] au lotissement de [Localité 31] et longeant les parcelles n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], est un chemin d’exploitation ;
DÉCLARE irrecevables les autres demandes de [O] [V] épouse [J], [Z] [V], [B] [M], [F] [M] épouse [U], [A] [M] et [L] [M] ;
CONDAMNE [O] [V] épouse [J], [Z] [V], [A] [M], [B] [M], [F] [M] épouse [U] et [L] [M] in solidum aux dépens ;
DÉBOUTE [O] [V] épouse [J], [Z] [V], [A] [M], [B] [M], [F] [M] épouse [U] et [L] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [V] épouse [J], [Z] [V], [A] [M], [B] [M], [F] [M] épouse [U] et [L] [M] in solidum à payer à [C] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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