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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 2 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la SARL ESIA c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00008
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRI6
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
Entre :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
Représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
Et :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à
Me BOUTMY
Maître [Q]
Me Magali TARDIEU
M. [S] [Z]
(LRAR et LS), S.A. CREDIT LYONNAIS
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Me Paul-Emile BOUTMY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT Caroline, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRI6 – jugement du 02 Mars 2026
DEBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019, le conseil du CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [S] [Z], en vertu de ses engagements de caution des prêts n°4008433XR51W11AH et n°4008433YV6M011AH, de lui régler les sommes dues au titre des dits prêts.
Par assignation du 2 juillet 2019, le CREDIT LYONNAIS a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne.
Un jugement réputé contradictoire a été rendu le 7 avril 2020 lequel condamne Monsieur [S] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 94 613,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement du 7 avril 2020 a été signifié à Monsieur [S] [Z] le 12 mai 2020 suite dépôt à étude.
Par citation du 3 février 2024 signifiée à domicile, le CREDIT LYONNAIS a diligenté une procédure de saisie rémunérations à l’encontre de Monsieur [S] [Z].
Un acte de saisie des rémunérations a été dressé le 17 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [S] [Z] a assigné LE CREDIT LYONNAIS devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Compiègne afin de voir :
— Annuler la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [S] [Z] ordonnée par le tribunal judiciaire de Compiègne le 17 mai 2024 ;
— Annuler l’acte de signification du 12 mai 2020 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 7 avril 2020 ;
En tout état de cause,
— Déclarer et juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 7 avril 2020 ;
— Condamner la société CREDIT LYONNAIS à restituer à Monsieur [Z] les sommes perçues au titre de la procédure de saisie des rémunérations ;
— Condamner la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts ;
— Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CREDIT LYONNAIS aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et les parties entendues en leurs observations.
À l’audience, Monsieur [S] [Z] a repris les termes de son assignation.
À l’audience et en défense, LE CREDIT LYONNAIS demande à voir :
— Débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations
En application des dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification est faite par principe à personne ou, à titre subsidiaire, soit à domicile ou à résidence, soit à étude.
La signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses.
En outre, l’article 658 du même code impose à l’huissier instrumentaire d’aviser le destinataire de l’acte, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage (…).
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la citation invitant Monsieur [S] [Z] à se présenter à l’audience de saisie des rémunérations du 17 mai 2024 a été signifiée à domicile, son père ayant accepté de recevoir une copie de l’acte.
Monsieur [S] [Z] conteste avoir reçu la lettre prévue par l’article susvisée.
Or, il convient de relever que l’acte de citation du 3 février 2024 indique que l’huissier de justice a laissé un avis de passage à la personne présente sur place lors de son passage, soit le père de Monsieur [S] [Z], et a adressé au débiteur la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
La mention des diligences effectuées par l’huissier de justice en conformité avec les dispositions susvisées sont suffisantes pour apprécier la régularité de l’acte de saisie-attribution, à défaut de contestation de la réalité de ces diligences, lesquelles ont valeur authentique et valent jusqu’à inscription de faux.
En conséquence, il apparaît que la procédure de saisie des rémunérations diligentée le 17 mai 2024 est régulière et il y aura lieu de débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande de nullité.
II- Sur la nullité de la signification du 7 avril 2020
L’article 654 du code de procédure civile précise que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne est impossible, l’huissier doit relater toutes les diligences accomplies pour rechercher le destinataire et expliquer en quoi la signification à personne a été rendue impossible.
Ainsi l’huissier chargé de la signification doit tout mettre en oeuvre pour une remise directe de l’acte à son destinataire et doit justifier des investigations qu’il a menées pour tenter de délivrer l’acte directement à la personne même de son destinataire avant de passer par un autre mode de signification subalterne. Il doit relater dans son acte avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile dispose notamment que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la signification de la décision de justice du 7 avril 2020, délivrée le 12 mai 2020 à Monsieur [S] [Z] a été régularisée selon acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire alors que ce dernier n’a pas précisé sur son acte avoir accompli la moindre investigation pour tenter de rechercher le destinataire, ni même tenté d’interroger un voisin. L’acte indique qu’il s’est contenté de constater que le destinataire était absent et que son nom figurait sur la boîte aux lettres.
Il n’est donc pas établi que l’huissier instrumentaire a accompli toutes diligences pour rechercher Monsieur [S] [Z] et cette signification est donc susceptible d’être déclarée nulle pour vice de forme.
Monsieur [S] [Z] fait à juste titre valoir que ce vice de forme lui a incontestablement causé un grief puisqu’il a été privé d’interjeter appel du jugement rendu le 7 avril 2020.
Il convient donc de prononcer la nullité de la signification du jugement rendu le 7 avril 2020, délivrée le 12 mai 2020.
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Compte tenu de la nullité prononcée, le jugement réputé contradictoire du 7 avril 2020 n’a pas été valablement signifié dans les six mois de sa date et il y a lieu d’en constater le caractère non avenu.
La saisie des rémunérations actée le 17 mai 2024 ne se trouvant plus fondée sur un titre exécutoire, sera également annulée.
III- Sur la répétition de l’indu
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La saisie des rémunérations ayant été pratiquée en l’absence de titre exécutoire, le CREDIT LYONNAIS sera condamnée à restituer les sommes perçues au titre de cette procédure à Monsieur [S] [Z].
IV- Sur la demande indemnitaire du CREDIT LYONNAIS
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le CREDIT LYONNAIS disposait au jour de l’acte de saisie litigieux d’un titre exécutoire dont il pouvait poursuivre l’exécution. Aucune faute n’apparaît dès lors constituée et la demande indemnitaire de Monsieur [S] [Z] doit être rejetée.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CREDIT LYONNAIS partie succombante sera tenue aux dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à Monsieur [S] [Z] la charge des frais de justice qu’il a engagés. Le CREDIT LYONNAIS sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la signification du jugement rendu le 7 avril 2020, délivrée le 12 mai 2020 ;
DÉCLARE NON AVENU le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 7 avril 2020 ;
ANNULE la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [S] [Z] ordonnée par le tribunal judiciaire de Compiègne le 17 mai 2024 ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à restituer à Monsieur [S] [Z] les sommes perçues au titre de la procédure de saisie des rémunérations ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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