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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 25/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 03 Décembre 2025
[I] [B] [J]
[R] [X] [W] épouse [J]
C/
[C] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Décembre 2025
à Maître Séverine ILLAN de MTBA AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 03/12/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Séverine ILLAN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [X] [W] épouse [J] demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine ILLAN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [C] [O], un appartement à usage d’habitation (appt 124 – 4ème étage) et une cave (n°10 – lot 134) situés [Adresse 6] à [Localité 14], par contrat signé électroniquement prenant effet au 28 février 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 645 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2025 pour un montant en principal de 2.986,39 euros.
Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] ont ensuite fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé le 3 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail des locaux situés [Adresse 7], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
— prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, des lieux qu’il occupe [Adresse 8],
— condamner Monsieur [C] [O] à leur payer la somme de 4.045,75 euros, mensualité de juin 2025 comprise, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit échus et à échoir depuis le 17 avril 2025 (date du commandement de payer),
— condamner Monsieur [C] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce aux cautions.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J], ont comparu représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 5.779,57 euros, hors frais et dépens, selon décompte en date du 29 septembre 2025, mensualité du 1er au 12 septembre 2025 incluse.
Monsieur [C] [O], assigné par acte délivré par commissaire de justice en son étude le 3 juillet 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 3 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 et le conseil des demandeurs a été autorisé à faire parvenir à la présente juridiction le justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture.
Par courriel en date du 3 octobre 2025, le conseil des demandeurs a fait parvenir à la présente juridiction le justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la demande de recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 17 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025 pour un montant en principal de 2.986,39 euros à Monsieur [C] [O].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] [O] sera donc ordonnée.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] produisent un décompte en date du 29 septembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 5.779,57 euros euros, hors frais et dépens, mensualité du 1er au 12 septembre 2025 incluse.
Monsieur [C] [O] qui n’a pas comparu, n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.779,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4.045,75 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [C] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 13 septembre 2025, déduction faite du loyer du 1er au 12 septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J], Monsieur [C] [O] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 28 février 2023 conclu entre Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] d’une part et Monsieur [C] [O] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (appt 124 – 4ème étage) et une cave (n°10 – lot 134) situés [Adresse 6] à [Localité 14], sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] à titre provisionnel la somme de 5.779,57 euros selon décompte en date du 29 septembre 2025, mensualité du 1er au 12 septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 4.045,75 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur l’indemnité courra du 13 septembre 2025,déduction faite du loyer du 1er au 12 septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges, calculs tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [J] et Madame [R] [W] épouse [J] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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