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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 févr. 2024, n° 23/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 février 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02271 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCA
C/
[F] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/02/2024
Avocats : Me Sory BALDE
Me Anne-sophie VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
C/ M. [L] [S] – [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sory BALDE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Requête
Exposé du litige
M. [F] [E] a accepté de la SAS SOGEFINANCEMENT le 28 mars 2019 une offre préalable de prêt d’un montant de 17.972 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 260,22 euros (hors assurance) au taux de 5,73% (Taux annuel effectif global : 5,96%).
Les parties ont conclu le 22 juillet 2020 un avenant de réaménagement de la créance sur une durée de 75 mois.
La SAS SOGEFINANCEMENT, arguant du non-respect de l’échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté le 2 février 2023 une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 20 avril 2023 il a été enjoint à M. [F] [E] de payer la somme de 12.902,31 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que les frais et dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 17 mai 2023. Il y a été fait opposition le 16 juin 2023, par déclaration au Greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 août 2023 où chacune était représentée par avocat.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 décembre 2023.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer l’opposition formée par M. [F] [E] non fondée
— condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 13.114,49 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,73% à compter du 22 août 2022 sur la somme de 12.002,31euros
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle observe être recevable en son action en paiement, le 1er incident de paiement non régularisé étant en date du 30 avril 2022, qu’elle a régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme à la suite d’au moins deux impayés, que M. [F] [E] ne justifie pas de ses demandes et qu’au demeurant elle n’avait aucune obligation de lui accorder de nouveaux délais alors qu’il avait déjà bénéficié d’un réaménagement en juillet 2020. Elle conteste tout abus en observant qu’il ne peut lui être reproché d’avoir sollicité un titre exécutoire pour garantir sa créance dès lors que le délai de forclusion commence à courir dès le 1er incident de paiement non régularisé. Elle en conclut que l’action ne présente aucun caractère abusif. Elle observe que l’opposition ayant mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer, la nullité éventuelle de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est sans effet sur la procédure. Elle s’oppose à tout délai de paiement en relevant que le défendeur n’a réalisé aucun versement depuis son opposition et qu’il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et patrimoniale. Sur interrogation de la juridiction quant au respect de ses obligations précontractuelles, elle soutient fournir tous justificatifs utiles établissant qu’elle les a respectés.
M. [F] [E], représenté par avocat, demande à la juridiction de :
— déclarer ses écritures recevables
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas respecté les dispositions de l’article 1413 du code procédure civile
— dire et juger que la procédure en injonction de payer est abusive et déloyale
— rejeter les prétentions, arguments et moyens de la SAS SOGEFINANCEMENT
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonnance d’injonction de payer contre lui
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2023
— condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Il explique avoir saisi le service recouvrement amiable de la SAS SOGEFINANCEMENT pour obtenir des délais de paiement, que ce service lui a indiqué ne pas pouvoir lui accorder des délais de paiement et saisir un huissier, qu’à la suite d’une mise en demeure de la SELARL TGGV il a passé un accord et réglé les mensualités d’octobre 2022 à mars 2023, puis mai 2023, seul le mois d’avril 2023 n’étant pas réglé.
Au visa de l’article 1413 du code procédure civile il argue de la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de mention de la juridiction devant laquelle il devait porter l’opposition. Il fait valoir que le commissaire de justice a déposé une requête en injonction de payer alors qu’un accord était en cours sur les modalités de règlement de la créance, que la requête est antérieure à l’échéance du mois d’avril 2023 alors que s’agissant de l’arriéré antérieur, son conseiller avait à plusieurs reprises accepté des aménagements amiables, il estime donc que la saisine du tribunal judiciaire est abusive.
Discussion et motifs
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1413 du code procédure civile prévoit notamment qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
Pour autant la nullité des actes de procédure n’est, selon l’article 114 du code procédure civile, encourue qu’à charge pour la partie qui l’invoque de caractériser le grief.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer mentionne en gras que l’opposition doit être portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer et précise que cette ordonnance a été rendue par la vice-présidente chargée du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il est donc satisfait aux dispositions légales. De plus M. [F] [E] a formé opposition dans le mois de la signification devant le juridiction qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue en l’absence de tout grief qui résulterait de l’insuffisance de la désignation de la juridiction devant laquelle l’opposition devait être portée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les dispositions du code de la consommation
Le crédit consenti à M. [F] [E] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le caractère abusif de la requête en injonction de payer
L’article 1405-1° du code procédure civile prévoit que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque “La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale”.
En l’espèce il est constant que la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [F] [E] un prêt et que la créance invoquée résulte d’une obligation contractuelle.
Par ailleurs l’article L.312-39 du code la consommation, prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ce que rappelle l’article 5.6 du contrat conclu le 28 mars 2019.
Il ressort de la pièce 7 communiquée par M. [F] [E] que le service recouvrement amiable du prêteur, l’avait informé par courrier du 20 juillet 2022 que de nouveaux délais ne pouvaient lui être accordés et que son dossier était transféré au service contentieux.
Conformément à la jurisprudence, à la suite de divers incidents de paiement qui ressortent de l’examen de l’historique du dossier, la SAS SOGEFINANCEMENT, selon courrier recommandé du 22 août 2022 présenté le 24 août 2022, a mis M. [F] [E] en demeure de régler la somme de 521,60 euros dans un délai de 15 jours en l’informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Il n’est pas contesté par M. [F] [E] que la dette au 22 août 2022 n’a pas été régularisée dans le délai de 15 jours à compter de la présentation de la mise en demeure, de sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT était fondée à prononcer la déchéance du terme au 19 septembre 2022, étant observé qu’hormis la nécessité d’une mise en demeure préalable respectée par la SAS SOGEFINANCEMENT, aucune disposition n’impose la notification de la déchéance du terme.
Par ailleurs, si le commissaire de justice a accepté la mise en place d’un échéancier, il ne résulte d’aucun élément qu’il ait pris l’engagement de ne pas prendre de titre exécutoire, d’autant plus indispensable pour garantir les droits du créancier, que l’action est soumise à un délai de forclusion de deux ans qui court à compter du 1er incident de paiement non régularisé et que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, cet incident ne peut plus être régularisé que par le versement de l’intégralité de la somme due à la suite de cette déchéance, les paiements échelonnés postérieurs n’ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion.
Dès lors, la procédure engagée par voie de requête en injonction de payer ne présente pas un caractère abusif.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des documents produits, qu’à la suite de l’avenant de réaménagement en date du 22 juillet 2020 après un 1er incident de paiement de juin 2020, de nouveaux incidents se sont produits dès le mois de novembre 2020, et qu’en imputant à partir de cette date et jusqu’à la déchéance du terme les paiements sur les échéances les plus anciennes, le 1er incident de paiement non régularisé après le réaménagement, se situe au 30 décembre 2021.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue le 17 mai 2023, l’action en paiement introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SAS SOGEFINANCEMENT justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de [F] [E] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche d’information propre au regroupement de crédits
— la fiche de dialogue, comportant toutes explications utiles et le questionnaire de solvabilité, complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des réglements.
En outre compte tenu de la défaillance de M. [F] [E], la SAS SOGEFINANCEMENT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ainsi que cela a été ci-dessus examiné.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur était redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 713,82 euros,
▸ capital restant dû : 13.388,49 euros,
▸ indemnité légale : 1.112,18 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la SAS SOGEFINANCEMENT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En outre il convient de déduire la somme de 2.100 euros versée par M. [F] [E] entre la déchéance du terme et le 17 mai 2023.
M. [F] [E] sera par suite condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12.002,31euros avec intérêts au taux de 5,73% à compter du 19 septembre 2022, date de la déchéance du terme, et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.311-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [F] [E], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE M. [F] [E] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 33063/21/23 /000557 en date du 20 avril 2023 ;
DECLARE non abusive la requête en injonction de payer ;
DÉCLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12.002,31euros avec intérêts au taux de 5,73% à compter du 19 septembre 2022, et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT en sa demande de capitalisation des intérêts et en ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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