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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPE4
Du 22 Juillet 2025
MINUTE N°25/00215
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [K]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
à
Mme [K]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mai 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS ASSALIT SYNDIC
[Adresse 7] et [Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 17 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] est propriétaire du lot n° 20 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, fait assigner Madame [C] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3287,34 euros au titre des charges et provisions échues selon décompte au 28 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;983,92 euros au titre des sommes non échues correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments de commissaire de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son conseil, a indiqué oralement que les charges avaient été réglées et a précisé ne maintenir que ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [C] [K] a indiqué avoir rencontré des difficultés personnelles, notamment une dépression ayant entrainé son hospitalisation et déclare s’en rapporter à la décision du juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il ne maintient plus sa demande en paiement de l’arriéré de charges qui a été réglé en cours d’instance, cette demande étant devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par Mme [K] soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Madame [C] [K] qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne maintient plus sa demande en paiement de l’arriéré de charges, qui a été réglé en cours d’instance, devenue sans objet ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lié au défaut de paiement.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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