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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 10 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/73
RG n° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CR43
COMMUNE DE [Localité 2]
C/
[S]
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son Maire en exercice
(commune N° 215403627)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [S]
né le 17 Mai 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2006, la commune de [Localité 2] a donné à bail à M. [G] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 205,67 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, dénoncé le 30 octobre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la commune de MERCY LE BAS a fait assigner M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail d’habitation,ordonner l’évacuation de M. [G] [S] et de tout occupant de son chef, condamner M. [G] [S] à lui payer :la somme de 10 167,29 euros au titre de l’arriérés à septembre 2025, les loyers et charges à échoir jusqu’à la constatation de la résiliation,une indemnité d’occupation de 800€ à compter de la résiliation,1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A l’audience du 13 janvier 2026, la commune de [Localité 2], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, précisant que les loyers n’étaient pas réglés.
M. [G] [S], cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Sur la constatation de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié, a été délivré le 15 juillet 2025 au locataire pour la somme de 9100,53 euros en principal.
M. [G] [S] n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois.
Par conséquent, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 16 septembre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [G] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illicite des lieux par M. [G] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la demanderesse, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à 274,61€ par mois, et ce à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, avec revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer.
Sur la demande de provision au titre d’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] produit un décompte arrêté au 5 janvier 2026 duquel il ressort que M. [G] [S] restait devoir la somme de 10174,19 euros (échéance de janvier incluse).
Il convient toutefois de déduire les sommes sollicitées au titre des régularisations de charges qui ne sont aucunement justifiées (986,02 + 75 + 298,17 + 162 + 168,46)
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 8484,54 euros à la commune de [Localité 2].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [G] [S], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la commune de [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande de la commune de [Localité 2] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 16 septembre 2025 ;
AUTORISONS l’expulsion de M. [G] [S] et celle de tous les occupants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5];
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [G] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G] [S] à la commune de [Localité 2] à la somme de 274,61 euros et CONDAMNONS M. [G] [S] à payer à titre de provision à la commune de [Localité 2] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’était le loyer ;
CONDAMNONS M. [G] [S] à payer à titre de provision à la commune de [Localité 2] la somme de 8484,54 euros au titre de l’arriéré locatif (échéance de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [G] [S] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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