Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00646
N° Portalis DB2G-W-B7H-IQFX
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 18 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […] exerçant sous l’enseigne […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Katia GULLY, faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat en date du 19 octobre 2019, M. [B] [N] a confié à la Sas […], exerçant sous l’enseigne […], la location d’un studio lui appartenant à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2019, M. [N] a donné le studio à bail à M. [J] [F] pour une durée de un an.
Suivant mandat en date du 23 novembre 2019, M. [N] a confié à la Sas […], exploitant sous l’ancienne […], la gestion locative du bien.
Le locataire ne s’acquittant pas des loyers, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 5 431,51 euros lui était délivré le 9 décembre 2021.
Saisi à cette fin par M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé a, par décision du 19 juillet 2022, ordonné l’expulsion du locataire et sa condamnation à régler à M. [N] la somme de 5 353,26 euros au titre des loyers impayés, l’expulsion étant intervenue le 24 avril 2023.
Estimant que les mandataires ont commis des fautes dans l’accomplissement de leurs missions, M. [N] a, par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, assigné la Sas […], exerçant sous l’enseigne […], et la Sas […], exerçant sous l’enseigne […], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société […] et d’indemnisation de ses préjudices sur les fondement des articles 1991 et 1992 du code civil.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la Sas […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la Sas […] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [N] irrecevable et mal fondé à agir à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclarer M. [N] et la société […] irrecevables en leurs demandes,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de la procédure incidente ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la Sas […] soutient, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que le mandat de gestion litigieux a été conclu entre M. [N] et la société […], représentée par Mme [T], agent commercial, de sorte qu’aucun lien contractuel n’existe entre elle et le demandeur, étant précisé que l’utilisation par Mme [T] d’un formulaire faisant apparaître le nom de la société […] ne suffit pas à l’engager,
— que son activité étant dédiée aux transactions immobilières, elle n’est jamais intervenue pour vérifier la solvabilité du locataire, manquement allégué par le demandeur, la sélection du locataire et la vérification de la solvabilité de ce dernier ayant été effectuées par la société […],
— que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son intervention, alors qu’elle établit que les agents intervenus n’ont aucun lien juridique avec elle et qu’elle n’a jamais encaissé aucun honoraire de la part du demandeur, ni émis aucune facture au nom de M. [N],
— que M. [X] n’a jamais exercé les fonctions de co-gérant de la société […], statut qui n’existe pas s’agissant des sociétés par actions simplifiées, ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis de la société.
Suivant conclusions en date du 27 juin 2025, M. [N] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la Sas […] de sa demande de mise hors de cause,
— condamner la société […] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner la Sas […] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas […] aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil, 123 et 32-1 du code de procédure civile, en substance :
— que le contrat de mandat de location a été rédigé au nom de la Sas […] de sorte qu’il existe bien un lien contractuel entre les parties,
— qu’il ressort des statuts de la Sas […] que celle-ci a, notamment, pour objet la gestion de locations et toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l’objet social,
— que le fait que la Sas […] n’ait perçu aucun revenu ne démontre pas l’absence de lien contractuel, étant précisé qu’il a bien réglé les honoraires dus, lesquels ont été encaissés par la société […] et non par la société […] en raison d’une simple entente entre ces deux sociétés qui sont liées puisque M. [X] est gérant de la société […] et co-gérant de la société […],
— que la Sas […] a déposé une requête incidente dans un seul but dilatoire, puisqu’elle a attendu plus d’un an et demi après l’assignation pour soulever la fin de non-recevoir après avoir conclu au fond à deux reprises.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, la Sas […] demande au juge de la mise en état de débouter la société […] de sa requête de mise hors de cause.
A l’appui de ses demandes, la Sas […] expose, essentiellement :
— que la Sas […] soutient, à tort, ne pas être contractuellement liée à M. [N], les documents étant rédigés au nom de la société […], soit la Sas […],
— que les baux étaient signés par la Sas […] et la gestion de ces baux était assurée par la société […],
— que M. [X], dirigeant de la société […], était également le co-gérant de la société […].
A l’audience des plaidoiries en date du 27 novembre 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sas […]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir se définit sommairement comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction en cause. L’existence de cet intérêt, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, est appréciée souverainement par les tribunaux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du mandat de location en date du 19 octobre 2019 que M. [N] a confié à la Sas […] la mission de louer un appartement sis à [Localité 5] aux loyers, charges et conditions visés au contrat, le mandat étant conclu pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 19 octobre 2020.
Il en résulte que les demandes formées par M. [N] à l’encontre de la Sas […] sont recevables, cette dernière étant visée en qualité de partie au contrat, étant rappelé que le périmètre de la mission du mandataire est une question de fond qui relève de l’appréciation du tribunal et conditionne, non la recevabilité, mais le succès de la demande indemnitaire.
Au surplus, il ressort des pièces de la procédure qu’aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la Sas […] a reconnu avoir reçu mandat exclusif de location meublée selon contrat conclu le 19 octobre 2019 pour assurer “la gestion locative” de l’appartement de M. [N] (page 2 de ses conclusions).
Dès lors, et contrairement à ce qu’elle allègue dans le cadre du présent incident,M. [N] et la Sas […] disposent bien d’un intérêt à agir à son encontre, étant rappelé que la recevabilité de leur demande doit être distinguée de leur bien fondé de sorte que la qualité d’employée de Mme [T], signataire du contrat de mandat, est inopérante à ce stade.
La Sas […] soutient, en vain, que son activité se limiterait aux transactions immobilières, puisqu’il résulte des statuts de cette société qu’elle exerce également une activié de gestion de locations.
Il est également sans emport que la Sas […] n’ait perçu aucun honoraire de la part de M. [N], l’existence d’une contrepartie financière n’étant pas une condition du contrat de mandat.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Sas […] sera rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que la Sas […] a conclu, à deux reprises le 29 mai 2024 et le 4 décembre 2024, au respect de la mission qui lui avait été confiée par contrat de mandat conclu avec M. [N].
Par conclusions d’incident du 1er avril 2025, la Sas […] soulève désormais l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et sollicite sa mise hors de cause, soutenant n’avoir jamais été contractuellement liée au demandeur.
Il s’en évince que, plus d’un an après l’introduction de l’instance, la Sas […] a soulevé une fin de non-recevoir à des fins dilatoires, ce qui caractérise un abus de droit qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.
Par conséquent, la Sas […] sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Sas […], il y a lieu, en l’état, de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sas […], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
La Sas […] sera également condamnée à verser à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la Sas […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Lionel Gatin, conseil de la Sas […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 février 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la Sas […] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la Sas […] ;
Condamnons la Sas […] à verser à M. [B] [N] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la Sas […] à verser à M. [B] [N] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la Sas […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas […] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 février 2026 ;
Disons que Me Lionel Gatin, conseil de la Sas […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Coefficient ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Voiture
- Concept ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Audit
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Report ·
- Délais ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Consignation
- Habitat ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Recherche
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Émoluments ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.