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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02417 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKTE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[K] [Y]
[F] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [A] [S], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [P] [D], demeurant BAT G ETG 3 [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-14786 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Emmanuelle MEZARD de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 11 juin 2018 modifié par avenant du 12 juillet 2018 quant à l’emplacement de stationnement, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°23 situés [Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 849,29€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 707,34€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 20 novembre 2024, en vain.
Par acte du 29 avril 2025, dénoncé le 30 avril 2025, par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 3.438,30€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 14 avril 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ le paiement de la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil,
‒ la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 16 décembre 2026.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.747,38€ arrêtée au 16 décembre 2025 comprenant les frais de procédure de 155,75€ et 166,96€ soit un arriéré locatif de 4.424,68 et ramène ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 150€. Elle indique que ne pas avoir été informée du départ de [E] [D] ni du divorce avant la procédure. Elle maintient ses demandes en paiement et s’oppose aux délais proposés par le locataire qui ne fait aucune proposition pour apurer la dette et paie partiellement le loyer.
Monsieur [L] [Y], valablement représenté, demande à titre principal, qu’il soit constaté la nullité du commandement de payer et de juger la demande irrecevable. A titre subisidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 36 mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, et en tout état de cause, le rejet des demandes indemnitaire de la SA PROMOLOGIS et des demandes de garantie de Madame [F] [D].
Au soutien de sa position, il fait valoir :
— que le commandement de payer ne lui a pas été signifié personnellement et n’a été signifié qu’à son épouse alors qu’ils étaient déjà divorcés, en conséquence, le commandement est nul;
— il demande la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délai sur 36 mois, il perçoit un revenu de 1.004,50€ et est en fin de droit aux allocations chômage. Il assume seul les études de ses 4 enfants et a demandé un logement plus petit et moins onéreux en vain. Il verse 600€ de loyer par losi auquel s’ajoutent les aides au logement;
— sur la demande de Mme [D] d’être garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre, il rappelle que l’ordonnance de mesure provisoire du 11 décembre 2023 lui accordait la jouissance du domicile conjugal et qu’il en devait en assumer les charges et cette même décision accordait un délai de 6 mois à son épouse pour quitter les lieux soit au 12 mai 2024, or elle n’a quitté les lieux que le 4 août 2025, elle devra être donc être déclarée solidairement tenue de la dette jusqu’à cette date.
Madame [F] [P] [D], valablement représentée, demande au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement et juger que Monsieur [K] [Y] sera tenu de la lever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de débouter la SA PROMOLOGIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, puisqu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu’elle est au RSA et est hébergée dans un centre d’accueil et a fait une demande de logement social qui n’a pas encore abouti. Elle sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette et que seul Monsieur [Y] soit condamné à l’indemnité d’occupation puisqu’il occupe seul le logement et il devra la garantir de toutes condamnation prononcée à son endroit en vertu de l’ordonnance de mesure provisoire du 11 décembre 2023.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
Invités à produire la retranscription du jugement de divorce, le conseil de Madame [F] [P] [D] a indiqué ne pas être en mesure de produire cette pièce. Le conseil de Monsieur [K] [Y] a produit par note en délibéré du 23 janvier 2026 un certificat conforment à l’article 39 du règlement CE 2201/2003 suite au jugement de divorce rendu le 12 juillet 2024 par le Juge aux affaires familiales près du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du
3 novembre 2025.
La SA PROMOLOGIS a été destinataire de cet acte ainsi que le conseil de Madame [D].
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 30 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 21 novembre 2024 par voie éelctronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 11 juin 2018 et l’avenant du 12 juin 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 novembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Ce commandement a été signifié à personne à Madame [F] [P] [D] et à domicile pour Monsieur [K] [Y], aucun élément ne permettait au bailleur de savoir que le couple était divorcé d’autant que Madame [D] a accepté de recevoir le commandement de payer pour le compte de Monsieur [Y]. Le commandement est donc parfaitement valable et aucune disposition n’oblige à délivrer un acte à personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 20 janvier 2025.
Sur les délais et la suspension du jeu de la clauses résolutoire :
L’article 24 de la loi de du 6 juillet 1989 modifié par la loi 668/2023 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2024 dispose “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Dans le cas présent, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [K] [Y] ne peut effetuer des paiements qu’à hauteur de 600€ soit un montant inférieur au loyer résiduel et qu’il est en fin de droit. Il n’est donc pas éligible à l’octroi de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 4] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
les sommes dues par les locataires :
Si l’article 220 du Code civil prévoit une solidarité des époux, qui prend fin, en vertu de l’article 262 du même Code à partir à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrite par les règles de l’état civil ont été accomplies, date à laquelle le divorce est opposable aux tiers, nonobstant tout congé délivré antérieurement ou postérieurement.
Il résulte également de l’article 1751 du même Code que l’époux qui a quitté les lieux avant le divorce reste tenus des loyers jusqu’à la retranscription du jugement de divorce.
En revanche, la publication du jugement de divorce, met fin à la solidarité dès lors que le logement a été atttribué à l’autre conjoint.
Par conséquent, toute cotitularité, légale ou conventionnelle, prend fin avec les effets du divorce à l’égard des tiers.
Monsieur [L] [Y] a produit la retranscription du jugement de divorce datée du
3 novembre 2025. Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] resteront tenus solidairement à l’égard du bailleur de l’ensemble des sommes dues. Il appartiendra de faire les comptes entre eux dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] restent redevables solidairement de toute somme due arrêtée au 3 novembre 2025, dont il convient de déduire la somme de 155,74€ de frais de commandement soit un arriéré locatif de 4.717,34€ or Monsieur [L] [Y] ayant repris le paiementd es échéances courantes, la dette actuelle s’élève à la somme de 4.424,68€ une fois déduit les frais de procédure.Donc, Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] seront solidairement tenus de la somme de 4.424,68€ et Monsieur [L] [Y] de toutes les dettes nées postérieurement au 3 novembre 2025.
Sur la demande de condamation de Monsieur [K] [Y] à garantir Madame [F] [P] [D] :
Cette demande n’entre pas dans les attributions du juge des contentieux de la protection mais relève des opérations de liquidation partage du régime matrimonial donc soit du notaire soit du Juge aux affaires familiales. Elle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] à lui verser la somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Déclare l’action engagée à l’encontre de Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] recevable,
Constate la résiliation du bail à compter du 20 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire,
Juge que la solidairité entre époux à l’égard du bailleur prend fin à la date du 3 novembre 2025,
Fixe la créance de la SA PROMOLOGIS à l’encontre de Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] à la somme 4.717,34€ arrêtée au 3 novembre 2025, et constate que la dette a baissé depuis cette date du fait des paiements opérés,
Condamne solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 4.424,68€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu’à compter du 3 novembre 2025, toute nouvelle dette de loyer sera à la charge de Monsieur [L] [Y] seul,
A compter du 20 janvier 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] jusqu’au 3 novembre 2025 et les y condamne soldiairement, et à compter du 4 novembre 2025 elle ne sera due que par Monsieur [L] [Y] qui y sera condamné seul, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et de l’emplacement de parking n°9 situés [Adresse 9][Adresse 10] à [Localité 5] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Déboute Madame [F] [D] de sa demande tendant à être garantie par Monsieur [K] [Y] de toute somme mise à sa charge,
Condamne solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [P] [D] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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