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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01901 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ64
Minute : 24/00833
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [K] [Z] épouse [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
Mme [Z] ép [E]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 15/06/2021, la S.A CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO (ci-après, la S.A CA Consumer Finance) a consenti à Mme [K] [E] née [Z], un crédit amortissable n° 81635977139 d’un montant de 23 000 €, remboursable en 72 échéances de 345,00 € hors assurance facultative (371,05 € assurance incluse), assorti d’un taux débiteur fixe de 2,565 % (TAEG de 2,595 % l’an).
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par exploit de commissaire de justice du 17/10/2023, S.A CA Consumer Finance a fait citer Mme [K] [E] née [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 20 083,44 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,560 % l’an à compter de la mise en demeure du 16/06/2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21/03/2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les causes de nullité du contrat et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dont la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelle européennes et de la notice d’assurance.
La S.A CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a affirmé que son action n’est pas forclose et qu’ayant respecté l’ensemble des dispositions d’ordre public du code de la consommation, elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [K] [E] née [Z], citée par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur le délai de forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
En l’espèce, l’historique du compte permet de déterminer que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10/12/20222 soit moins de deux ans avant l’assignation du 07/10/2023.
L’action ayant été intentée dans le délai biennal suivant le premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
L’article L 141-4 du code de la consommation repris par l’article R 632-1 dans la nouvelle codification, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Au soutien de sa demande en paiement, la société de crédit communique au débat notamment l’offre de prêt personnel, l’historique du compte, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme et la lettre de déchéance du terme adressées à l’emprunteuse défaillante ainsi que le décompte de la créance.
La réalité de la dette est ainsi démontrée.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
L’article L 312-12 prévoit que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. ».
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la S.A CA Consumer Finance ne produit pas cette fiche d’informations et n’est en conséquence pas en capacité de prouver l’avoir remise à l’emprunteuse qui s’est trouvée privée de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En outre, l’absence de communication de ce document ne permet pas au tribunal de contrôler sa conformité aux exigences du droit de la consommation. Un tel manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L 312-29 du code de la consommation prévoit en outre que, « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. »
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance qui a été acceptée, celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
La S.A CA Consumer Finance ne justifiant pas avoir communiqué la notice d’assurance à l’emprunteuse, ni davantage les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12, la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée depuis l’origine.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, les emprunteurs ne restent redevables que du solde résultant de la déduction de l’ensemble des sommes versées, soit :
— montant du financement : 23 000,00 €,
— montant des remboursements à déduire : – 5 939,24 €.
Mme [K] [E] née [Z] qui ne démontre aucun paiement libératoire sera condamnée à payer à la société de crédit la somme de 17 060,76 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et au regard du montant actuel du taux légal, dont l’application reviendrait à ne pas sanctionner l’organisme de crédit puisqu’il est supérieur au taux conventionnel, il convient dire que la somme ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal.
Mme [K] [E] née [Z] succombe à l’instance et sera donc condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation. En revanche, aucun élément tiré de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du crédit amortissable n° 81635977139 souscrit le 15/06/2021 ;
Condamne Mme [K] [E] née [Z] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 17 060,76 euros (dix-sept mille soixante euros et soixante-seize centimes), sans intérêt ;
Déboute la S.A CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [E] née [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 16/05/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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