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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00206 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 novembre 2025 par LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [M] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2026 à 15 heures 19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[M] [F]
né le 12 Septembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 05 mai 2025 a condamné [M] [F] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 25 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2026, reçue le 18 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que monsieur [M] [F] a exposé avoir été victime de violences et d’extorsion au sein du centre de rétention de la part d’autres retenus, qu’il a fait part de craintes de représailles aussi bien au centre de rétention qu’à sa sortie, indiquant que les retenus menaçaient de le retrouver dès sa sortie du centre, et précisant vouloir ardemment quitter la France pour retourner vivre en Algérie; que la situation a été portée à la connaissance des autorités du centre de rétention aux fins, si nécessaire, de mesure de prévention et/ou protection de l’intéressé et au procureur de la République aux fins d’investigations, qu’il a été indiqué à l’intéressé que ces circonstances ne permettent pas au regard des textes du CESEDA d’ordonner une mailevée de la mesure de rétention dès lors que l’une des conditions tirées des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, est remplie;
Attendu, en application des articles précités que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que [M] [F] a été condamné à plusieurs reprises :
— par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-Ies-Bains du 19 mai 2022, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation;
— par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-Ies-Bains du 7juillet 2022, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
— par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 21 décembre 2023, à une peine de 9 mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire francais pour une durée de 3 ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule en étant d’ivresse manifeste, usage illicite de stupéfiants, non-respect de l’assignation à résidence par étranger faisantl’objet d’une décision d’éloignement et détention non autorisée de stupéfiants;
— par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-Ies-Bains du 05 mai 2025, à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, outre une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire national.
Attendu, en application des articles précités, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; qu’il convient de rappeler que monsieur [M] [F] ne possède aucun document propre à s’assurer de son identité, que conformément à ses déclarations selon lesquelles il serait né à [Localité 3] en Algérie, l’administration a diligenté dès le placement en rétention de l’intéressé des démarches auprès du consulat d’Algérie pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer, qu’en dépit de relances le consulat d’Algérie est demeuré taisant, qu’en l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, toujours susceptibles d’évolution, il ne peut être déduit de ce silence l’impossibilité d’obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire dans le délai de la troisième prolongation.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Janvier 2026 de LE PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [M] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 18 Janvier 2026 de LE PREFET DE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [M] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE SAVOIE à l’égard de [M] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [F] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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