Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VIOT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04448 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPI
N° MINUTE :
4
Requête du :
26 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04448 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPI
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 26 juin 2018 et reçu le 28 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [C], née le 15 janvier 1948, a contesté la décision de la [8] ([5]) du Val d’Oise du 13 juin 2018 lui refusant sur recours gracieux, suite à sa demande initiale déposée le 14 novembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de con complément de ressources au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50 et 79% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024.
Représentée par son conseil, Madame [B] [C] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la [5] du 13 juin 2018 et de constater que le handicap dont elle est atteinte justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de ses troubles importants liés à son handicap caractérisé par une surdité bilatérale, qu’elle présentait à la date de sa demande du 20 février 2018.
Elle sollicite une mesure d’expertise clinique afin de bénéficier d’une nouvelle évaluation.
La [Adresse 10] ([11]) du Val d’Oise, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [L] pour réaliser une expertise sur pièces et pour déterminer le taux d’IPP de Mme [C] et d’apprécier si elle était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport au greffe du Pôle Social le 16 décembre 2024. Il conclut que le taux d’incapacité de Mme [B] [C] se situait dans la partie haute de la fourchette ente 50 et 79%, qu’il existait une RSDAE mais cette clause est inapplicable car celle-ci étant âgée de 69 ans avait atteint l’âge de la retraite. Le taux d’IPP étant inférieur à 80%, l’attribution du complément de ressources était inapplicable.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, Mme [B] [C] était représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions déposées le 3 avril 2024 aux termes desquelles elle demande l’annulation de la décision de la [11] du 14 février 2018, de juger que la requérante présente un taux d’IPP de 80% et qu’elle est éligible à l’AAH et au complément de ressources.
La [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Complément de ressources : Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Mme [B] [C] a déclaré un accident du travail le 29 mai 2017 sous la forme d’une chute responsable d’une fracture du col du fémur gauche et de l’extrémité inférieure du radius gauche. Elle est âgée de 69 ans lorsqu’elle a formé sa demande initiale le 14 novembre 2017 en vue de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources.
La [8] ([5]) du Val d’Oise du 13 juin 2018 lui a refusé, sur recours gracieux, le bénéfice de ses demandes au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50 et 79% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([17]).
Elle a contesté cette décision en formant un recours contentieux ce qui a donné lieu à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.
Aux termes de son rapport le docteur [L], médecin expert, conclut qu’à la date de sa demande de compensation du 14 novembre 2017, le taux d’incapacité de Mme [B] [C] se situait dans la partie haute de la fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guyide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’expert, qui s’est livré à un examen des pièces transmises, expose que Mme [B] [C] présente “une douleur de la hanche et de la cuisse avec présence d’une importante boiterie à la marche, également une dysthyroïdie, une surdité bilatérale appareillée, qui va s’aggraver et une sténose dégénrative sévère prédominant en L4-L5 et L5-S1…”. Le docteur [Z], rédacteur du certificat médical [11] du 9 novembre 2017 relève surle plan des geste de la vie quotidienne, que “la toilette, l’habillage et le déshabillage requiert une aide humaine totale”. Il préconise la réalisation de travaux d’améngement du lieu de résidence dans la salle de bains et les [18].
Le docteur [L] s’étonne de la brièveté du séjour de Mme [B] [C] au centre de rééducation compte tenu de l’importance de son handicap, en même temps il note que le traumatisme datait du 29 mai 2017, soit environ 6 mois avant la demande [15] et qu’il n’était sûrement pas possible d’affirmer à cette date que l’évolution se ferait vers une aggravation porgressive de l’état de la requérante.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu de la mesure d’expertise réalisée par le docteur [L], il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Mme [B] [C] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter totalement atteinte à son autonomie individuelle. D’ailleurs l’expert relève que dans le second certificat [11] du 31 octobre 2018, il est noté que les déplacements à l’intérieur du domicile se font avec difficulté mais sans aide humaine.
En conséquence, Mme [B] [C] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH et le complément de ressources en l’absence de [17].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi,
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée,L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Mme [B] [C] était âgée de 69 ans à la date de sa demande de compensation le 14 novembre 2017.
Dans sa conclusion, le docteur [L], médecin expert, en déduit que si sur un plan théorique, la requérante pouvait être atteinte d’une restriction substantielle etdurable à l’accès à l’emploi en raison de ses difficultés pour se déplacer, son manque d’autonomie et sa surdité bilatérale, ayant dépassé à cette date l’âge légale de la retraite, cette clause lui est donc inapplicable.
Cependant, l’expert note dans son rapport, en s’appuyant sur le certificat CERFA renseigné par le docteur [H] que “Le document indique de plus que le patient peut travailler sur un poste adapté à sa pathologie : sans port de charge ni station debout ou assise prolongée. Le patient convient qu’il s’agit de la réalité.”
Ainsi il ressort des conclusions précises, étayées et circonstanciées du rapport d’expertise que Mme [B] [C], à la date de sa demande du 14 novembre 2017, présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et la notion juridique de [17] ne lui est pas applicable en raison de son âge, de sorte qu’elle n’est pas éligible à l’attribution d’une AAH ni au complément de ressources.
Il convient en conséquence de rejeter son recours.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Mme [B] [C], partie succcombante, excepté les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Mme [B] [C] à l’encontre de la décision de la [8] ([5]) du Val d’Oise du 13 juin 2018 lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50 et 79% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
DIT que Mme [B] [C] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [6] [Localité 16].
Fait et jugé à [Localité 16] le 22 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04448 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [C]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Bon de commande
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Entreprise ·
- Ensemble immobilier ·
- État
- Dénigrement ·
- Réseau social ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Trouble ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Domicile
- Sociétés ·
- Holding ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Tierce opposition ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Union européenne ·
- Dispositif médical
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Offre ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Acte de notoriété ·
- Veuve ·
- Décès
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Défaut de paiement ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Paiement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Partie ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- La réunion
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.