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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/54864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJC
N° : 1-CH
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Schems LAKHDAR, avocat au barreau de PARIS – K0036
DEFENDERESSE
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE (VINCI), a obtenu un permis de construire le 1er février 2022 afin de réaliser des travaux de réhabilitation sur l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2], en face de l’appartement de Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W], soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 4].
Par actes des 11 et 12 avril 2022, la société VINCI a sollicité une mesure d’expertise à titre préventif dans le but de constater l’état des bâtiments voisins de l’ensemble immobilier avant le début de l’opération. Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire le 24 mai 2022. L’ordonnance de référé a été rendue au contradictoire de plusieurs syndicats des copropriétaires voisins de l’opération et de la Ville de [Localité 7]. Le 18 octobre 2022, l’ordonnance de référé a été rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dans lequel se situe l’appartement de Monsieur et Madame [W].
L’expertise est encore en cours.
Le 31 mars 2022, les consorts [W] se sont associés à un recours gracieux formé contre le permis de construire auprès de la mairie de [Localité 7]. Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 9 octobre 2024 que la copropriété a perçu 39 600 euros pour compenser la perte de valeur vénale ou/et de jouissance de la loge du gardien.
Le 11 décembre 2024, les consorts [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables et que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de troubles anormaux de voisinage qu’ils dénonçaient. Le 7 février 2025, les opérations d’expertise leur ont été rendues communes et opposables mais le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d’extension de mission de l’expert.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés à la fin du mois de mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la société VINCI à comparaître à l’audience d’orientation du 16 juin 2025 du tribunal judiciaire de Paris afin de désigner un expert pour constater les troubles anormaux du voisinage dont ils se plaignent et d’ordonner à la société VINCI de communiquer des documents relatifs à son opération, sous astreinte.
Le 17 juin 2025 les parties ont été informées par bulletin que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025.
Le 16 juillet 2025, les consorts [W] ont fait assigner la société VINCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en formulant les mêmes demandes que dans leur assignation au fond.
Conformément à leurs dernières conclusions transmises à l’audience du 19 août 2025, Monsieur et Madame [W] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du tribunal judiciaire de Paris de :
— Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,Se rendre sur place,Se faire remettre tous documents utiles par les parties, et notamment les plans de construction et le détail des élévations,Constater les désordres allégués dans la présente assignation,Déterminer leur cause,Déterminer le coût des travaux de reprise des désordres,Donner au tribunal des éléments permettant de quantifier le trouble de jouissance,Décrire le nouvel environnement de Monsieur et Madame [W] du fait de la présence de l’ouvrage édifié par la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE, y inclus la présence de la surélévation et la construction d’un balcon devant leur fenêtre,Donner au tribunal les éléments permettant de trancher les responsabilités,Donner au tribunal tous avis permettant de trancher le litige,Dresser un pré-rapport et le soumettre aux parties en leur octroyant un délai leur permettant d’y répondre en temps utiles,Dresser un rapport final de ces opérations.- Enjoindre à la société SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRIESE de communique l’ensemble des documents relatifs à son programme de promotion immobilière, sous astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer afin d’éviter tout retard dans l’avancement des opérations d’expertise.
— Condamner la société SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 75 et suivants, 145 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil,
Il est demandé au Juge des référés de :
In limine litis :
− SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes d’expertise judiciaire et de communication de pièces sous astreinte sollicitées par les consorts [W], en raison de la désignation parallèle du Juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure au portant sur le même objet ;
A titre subsidiaire :
− DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, comme étant mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire :
− CONSTATER que la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE formule les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise ;
En tout état de cause :
− CONDAMNER les consorts [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande objet de l’assignation
Aux termes de l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
De plus, l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les consorts [W] ont assigné la société VINCI devant le tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2025. Il est sollicité, au titre de cette assignation, de désigner un expert qui constaterait les troubles anormaux du voisinage que Monsieur et Madame [W] estiment subir et d’imposer à la société VINCI d’avoir à communiquer les documents relatifs à son opération sous astreinte. Le 17 juin 2025, les parties ont reçu un avis de désignation du juge de la mise en état et de renvoie de l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025.
Le 16 juillet 2025, donc postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, les consorts [W] ont fait assigner la société VINCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant les mêmes demandes que dans leur assignation au fond. Le juge de la mise en état a donc été désigné avant que le juge des référés ne soit saisi de ces demandes.
Les demandes de Monsieur et Madame [W] sont en conséquence irrecevables pour défaut de compétence du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les consorts [W] qui succombent, supporteront donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Les consorts [W] qui succombent seront condamnés in solidum à payer une somme de 3 000 € à la SNC VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les demandes de Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] irrecevables pour défaut de compétence du juge des référés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 7] le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
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