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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 sept. 2025, n° 22/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/05117 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7T4
AFFAIRE : Mme [S], [D] [H] épouse [K] et M. [T], [Y] [H] (Me Magali RAGETLY)
C/ M. [W] [I] et M. [C] [I] (la SCP CABINET [L], BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S], [D] [H] épouse [K]
Née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 20]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T], [Y] [H]
Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Magali RAGETLY, avocat postulant incrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Christophe MACONE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I]
Né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19],
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 10]
Monsieur [C] [I]
Né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 19]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[X], [F], [V] [I], né à [Localité 19] le [Date naissance 9] 1920, est décédé à [Localité 24] le [Date décès 8] 1987, laissant pour lui succéder son épouse Madame [S], [Z] [O], née le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 18], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts depuis le 19 octobre 1944, en l’état d’une donation à son épouse de l’universalité de ses biens et droits immobiliers.
[X] [I] a également laissé pour lui succéder ses trois enfants [C] [I], [R] [I] épouse [H] et [W] [I].
[R] [I] épouse [H] est décédée le [Date décès 12] 2012, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [S] [H] veuve [K] et Monsieur [T] [H].
[S] [O] veuve [I] est décédée à [Localité 19] le [Date décès 4] 2016.
Le 9 mai 2017, Madame [S] [K] et Monsieur [T] [H] ont accepté la succession de leur grand-mère à concurrence de l’actif net.
Par ordonnance sur requête du 14 février 2019, Maître [B] a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet de les substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession de [S] [I].
Par actes d’huissier de justice du 9 mai 2022, Madame [K] et Monsieur [H] ont fait citer Messieurs [C] et [W] [I], sollicitant du tribunal l’ouverture des opérations de partage des successions de [X] et [S] [I], le rapport en valeur à la masse partageable des donations des 10 mai 1977 et 29 mars 1983, que soit retenu le recel des droits des défendeurs sur le bien situé à PLAN-DE-CUQUES, leur condamnation in solidum à payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant du recel, et la somme mensuelle de 2 870 euros à compter du 11 juillet 2017 au titre d’indemnité d’occupation.
Ils demandaient également la condamnation de Monsieur [C] [I] à payer la somme mensuelle de 4 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre des donations rapportables depuis le 11 juillet 2017 jusqu’à la date du jugement.
Ils réclamaient aussi la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice et la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, sous bénéfice de distraction, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Madame [S] [K] et Monsieur [T] [H] demandent au tribunal de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [A] Monsieur [X] [I] décédé en 1987 et de [A] Madame [O] Veuve [I] décédée à Allauch en 2016 ; commettre Tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder aux opérations de partage.
Pour le surplus débouter Messieurs [C] [I] et [W] [I] de l’ensemble de leurs moyens, fins, demandes et conclusions.
En conséquence,
Vu l’article 142 du Code de procédure civile,
Ordonner à Messieurs [C] [I] et [W] [I] de produire l’ensemble des documents de la succession de Monsieur [X] [I], notamment l’acte de notoriété, l’attestation immobilière et la déclaration de succession ainsi que les documents justifiant l’origine des fonds utilisés pour payer les droits de succession de Madame [S] [O] ainsi que les mouvements des comptes ayant reçu les loyers des biens immobiliers situés à [Localité 22] à compter du 05 février 2017 ainsi que l’ensemble des documents relatifs au placement et la mise en œuvre de la Tutelle de Madame [S] [O].
Rapporter à la masse partageable de la succession de Feu Monsieur [X] [I] et de [A] Madame [O] veuve [I] les donations du 10 mai 1977 et 29 mars 1983 dont a bénéficié Monsieur [C] [I].
Juger que l’exécution du rapport s’effectuera en valeur selon les dispositions de l’article 860 du code civil.
Juger que Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] se sont rendus coupables de recel de succession et qu’en conséquence ils doivent rapporter à la succession de Feu [X] [I] et et de [A] Madame [O] veuve [I] leurs droits sur le bien de [Localité 23] sans aucun droit y afférent.
Condamner in solidum Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] à payer à Madame [K] et Monsieur [H] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral résultant du recel de succession.
Condamner in solidum de Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] à payer la somme mensuelle 2870 € de la date du constat d’huissier constatant l’occupation du 11 juillet 2017 à la date du jugement à intervenir à titre d’indemnité d’occupation à l’indivision [K] [H]/ [I].
Condamner Monsieur [C] [I] à payer la somme mensuelle de 4100 € au titre de l’indemnité d’occupation due au titre des donations rapportables de 1977 et 1983, depuis le constat d’huissier du 11/07/2017 constatant l’occupation jusqu’à la date du jugement à intervenir. À l’indivision [K] [H]/ [I].
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la demande en justice
Condamner in solidum Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] à payer à Madame [K] et Monsieur [H] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de Me RAGETLY avocat sur son affirmation de droit.
Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Débouter Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— la succession de Feu Monsieur [X] [I] se compose de liquidités à hauteur de 18 505 € et d’une large propriété située à [Localité 23].
— le patrimoine de [A] Madame [P] veuve [I] se compose, selon le rapport du Mandataire Successoral, Me [B], à la date du dépôt de son rapport en octobre 2021, exclusivement de liquidités, provenant notamment de sa part sur le prix de vente du bien immobilier indivis dont elle partageait, la propriété avec sa sœur jumelle.
— il convient d’y rajouter les donations rapportables dont a été seul bénéficiaire Monsieur [C] [I] par son père, Monsieur [X] [I] et la part détenue par [A] Madame [O] veuve [I] sur le bien propre sis à [Localité 23] de son époux Monsieur [X] [I] duquel elle aurait reçu une donation entre vifs de l’universalité de son patrimoine en 1970, selon les dires de Me [U], notaire.
— depuis le 5 février 2017, Messieurs [C] et [W] [I] se sont auto-déclarés gestionnaires de la propriété des biens immobiliers situés à [Localité 22]. Ils ont perçu tous les loyers sur leur compte personnel, ils n’ont pas fait de convention d’indivision et ont donc conservé l’usage de la propriété et les fonds.
— l’acte de notoriété dressé au décès de Feu Monsieur [X] [I] le 14/04/1988 ne précise nullement que [A] Madame [O] veuve [I] aurait opté pour l’usufruit.
— ils démontrent que le notaire a rédigé cet acte de notoriété en indiquant des informations erronées s’agissant de l’option exercée par [A] Madame [O] veuve [I], leur grand-mère.
— la dissimulation de donation constitue également un recel de succession.
— les explications de Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] ne permettent nullement de justifier qu’au décès de leur mère, elle n’avait plus du tout d’économies.
— rien ne permet de soutenir que Monsieur [C] [I] et Monsieur [W] [I] n’aient pas perçu une partie des loyers.
— il n’est nullement établi que leur grand-mère avait opté pour l’exercice de l’usufruit dans le cadre de la succession de son défunt époux.
En défense et par conclusions signifiées le 13 mai 2024, Messieurs [C] et [W] [I] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [X] [I] décédé le [Date décès 8] 1987 et de Madame [S] [I] décédée le [Date décès 4] 2016 ; de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage ; de juger qu’aucun recel successoral n’est caractérisé en l’espèce, ni aucun préjudice moral.
En conséquence, de débouter Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H] de leur demande tendant à la condamnation de Messieurs [W] et [C] [I] au paiement de la somme de 30.000 € au titre de leur prétendu préjudice moral résultant dudit recel successoral ; de leur demande tendant à la condamnation de Messieurs [W] et [C] [I] à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.870 € pour la propriété située à [Localité 22] ; de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [C] [I] à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4.100 € au titre des donations de 1977 et de 1983.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Messieurs [I], ils demandent d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de
condamner Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Messieurs [I] font valoir que :
— ils n’ont à aucun moment cherché à dissimuler des biens ou une quelconque information aux consorts [H] afin d’en tirer avantage dans le cadre de la succession de leur mère, Madame [S] [I], ou bien même de leur père, Monsieur [X] [I].
— ils ont apporté leur concours en communiquant tous les documents en leur possession et en participant aux réunions pour que toute la lumière soit faite. Il n’y a donc eu clairement aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit à Maître [B].
— Maître [B] explique dans son rapport s’être rapproché de Maître [U], en charge initialement du règlement de la succession, lequel lui a expressément indiqué que Madame [I] était uniquement usufruitière et que celle-ci s’était toujours comportée comme telle.
— un sapiteur notaire, Maître [M], a parfaitement analysé tous les éléments de l’affaire et a ainsi pu clairement déterminer la qualité de simple usufruitière de Madame [S] [I].
— les consorts [H] ont signé l’acte de notoriété établi le 04 janvier 2018, aux termes duquel les héritiers se sont accordés sur le fait que [S] [I] avait uniquement qualité d’usufruitière.
— c’est bien l’acte de notoriété authentifié par notaire qui fait juridiquement foi concernant leur reconnaissance de la qualité d’usufruitière de Madame [I] dans le cadre de la succession de cette dernière.
— Madame [S] [I] a toujours perçu les loyers des deux appartements et habité elle-même le troisième, se comportant ainsi comme l’usufruitière des biens conformément à son choix d’option aux termes de la déclaration de succession de son mari, laquelle a bien été signée par elle comme le rappelle d’ailleurs les requérants.
— l’absence de compte épargne fourni au décès de Madame [I] est parfaitement normal dans la mesure où ses revenus locatifs couvraient d’autres dépenses.
Messieurs [I] n’ont en aucun cas détourné des fonds durant la tutelle de leur mère, ni avant.
— Monsieur [C] [I] n’a jamais dissimulé l’existence de ces donations qui ont l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques.
— le bien situé à [Localité 23] ne génère aucun revenu locatif, et ils n’habitent pas les lieux.
— s’agissant des biens reçus en donation par Monsieur [C] [I], il s’agissait à l’époque d’une parcelle avec un garage en ruine et d’une parcelle avec un hangar.
Il n’y avait donc ni atelier, ni maison. Monsieur [C] [I] a intégralement financé la construction de la maison et la reconstruction des garages.
— il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur des lieux à l’époque de la donation et d’effectuer le rapport en conséquence.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de [X] [I] et de [S] [O] épouse [I], et depuis leurs décès les indivisions successorales n’ont pas pu être partagées.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [X] [I] et de [S] [O], et préalablement du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, il convient de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [J] [E], notaire à [Localité 19].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Compte-tenu de la mission du notaire commis, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de documents émise par les demandeurs.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande de rapport à succession
Selon l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
En l’espèce, Monsieur [C] [I] a reçu en donation de son père [X] [I], par acte authentique du 10 mai 1977, une parcelle de terrain située [Adresse 16] à [Localité 23], cadastrée section A n°[Cadastre 13].
Il a également reçu en donation, selon acte authentique du 29 mars 1983, une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 23] et cadastrée section A n°[Cadastre 15].
En application des dispositions précitées, Monsieur [C] [I] devra rapporter à la masse active de la succession de [X] [I] la valeur des immeubles donnés, d’après leur état à l’époque des donations, par application des dispositions de l’article 860 du code civil.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. »
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à leurs oncles d’avoir opéré à leur détriment un recel successoral relativement au bien immeuble situé à [Localité 23].
Les demandeurs contestent que leur grand-mère, [S] [O], ait été uniquement usufruitière sur ce bien.
L’acte de notoriété et l’attestation de propriété, dressés le 14 avril 1988 après le décès de [X] [I] mentionnent que l’épouse survivante recueille l’usufruit d’un quart, se confondant avec la donation entre époux reçue le 06 octobre 1970.
L’attestation de propriété stipule que l’immeuble se trouve appartenir en pleine propriété et jouissance conjointement et indivisément entre [S] [O], [C] [I], [R] [I] et [W] [I].
La déclaration de succession n’a qu’une valeur fiscale et n’emporte pas de droits réels sur les immeubles.
Il en est de même du cadastre.
La fiche d’immeuble tenue par le service de la publicité foncière n’est pas produite aux débats par les parties.
Par ailleurs, l’acte de notoriété dressé le 04 janvier 2018, suite au décès de [S] [O], stipule que la défunte n’était qu’usufruitière sur le bien litigieux.
En l’état des éléments produits, les consorts [K]- [H] ne démontrent pas que [S] [O] aurait détenu des droits de propriété sur le bien situé à [Localité 23], et qu’elle n’en aurait pas été uniquement usufruitière.
Ils n’établissent pas l’existence de manœuvres de la part des défendeurs tendant à dissimuler un actif de la succession.
De même, l’affirmation selon laquelle leur grand-mère aurait dû bénéficier d’économies plus importantes n’est soutenue par aucun des éléments versés au débat.
En leur qualité d’héritiers, il est loisible aux demandeurs d’interroger les établissements financiers auprès desquels [S] [O] détenait des avoirs financiers.
En conséquence, la demande tendant à ce qu’un recel successoral soit retenu sera rejetée, ainsi que la demande corrélative de dommages et intérêts.
Sur les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’agissant de l’immeuble situé à [Localité 23], le procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2017 par huissier de justice montre que la propriété n’est pas habitée.
Monsieur [C] [I] a reconnu cultiver un potager et posséder des poules, et stationner régulièrement son véhicule.
Des motocyclettes appartenant à Monsieur [W] [I] sont également stationnées dans un garage.
Ce constat ne démontre pas que ces usages seraient incompatibles avec les droits concurrents de Madame [S] [K] et de Monsieur [T] [H].
Les occupations du fait de Messieurs [C] et [W] [I] n’excluant pas une utilisation par les deux autres indivisaires, il n’y pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation, et cette demande sera rejetée.
S’agissant des biens reçus en donation en 1977 et 1983 par Monsieur [C] [I], il en a été propriétaire à compter du jour des donations, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision successorale.
Cette demande sera donc également rejetée, comme celle, corrélative de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Les parties seront renvoyées devant le notaire, qui dressera l’acte de partage définitif conformément au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La procédure ayant été introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par une disposition spéciale sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [X] [I] et de [S] [O], et de leur régime matrimonial.
COMMET Maître [J] [E], notaire à [Localité 19], [Adresse 14], afin de procéder aux opérations.
COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
DIT que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [17], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [X] [I] et [S] [O] veuve [I] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible.
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [21] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
En considération de la mission dévolue au notaire commis, REJETTE la demande de communication de pièces formulée par Madame [S] [K] et Monsieur [T] [H].
JUGE que Monsieur [C] [I] devra rapporter à la succession de [X] [I], en valeur, la donation reçue de son père [X] [I], par acte authentique du 10 mai 1977, d’une parcelle de terrain située [Adresse 16] à [Localité 23], cadastrée section A n°[Cadastre 13], et la donation, selon acte authentique du 29 mars 1983, d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 23] cadastrée section A n°[Cadastre 15].
REJETTE la demande fondée sur le recel successoral formulée par Madame [S] [K] et Monsieur [T] [H].
REJETTE la demande d’allocation de dommages et intérêts formulée par Madame [S] [K] et Monsieur [T] [H].
REJETTE la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [C] [I] et de Monsieur [W] [I] pour l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 23].
REJETTE la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [C] [I] pour les immeubles reçus en donation par actes des 10 mai 1977 et 29 mars 1983.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 SEPTEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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