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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 25 août 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDUU
Minute : n° 25/339
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
COMMUNE D'[Localité 6] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Association CAR ELLES BUTINENT dont le siège est sis [Adresse 2], représenté par son trésorier – Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/08/2025
expédition à :Me SROGOSZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2025 par la COMMUNE D'[Localité 6] à l’encontre de l’association CAR ELLES BUTINENT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par deux conventions d’occupation précaire datées du 26 juin 2020 et 5 octobre 2021, la COMMUNE D'[Localité 6] a donné en location à l’association CAR ELLES BUTINENT avec effet à compter de la date de signature, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (84) et une parcelle de terrain située dans le [Adresse 9] à [Localité 6] (84) pour l’implantation d’un rucher pédagogique destiné aux élèves avignonnais, moyennant le paiement d’une contribution de 6.970,00 euros par an concernant le premier bail conclu, et 2.940,00 euros par an concernant le second bail conclu.
Ces conventions contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de l’une des obligations mises à sa charge.
Soutenant que la société occupante a manqué à ses obligations d’entretien des sites dans l’espace public et en ne réglant pas la conformité des pièces administrative, et ce malgré la signification de différents courriers de résiliations des conventions et de restitution du local, la COMMUNE D'[Localité 6] a fait citer, par acte d’huissier du 19 juin 2025, l’association CAR ELLES BUTINENT devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Recevoir la Ville d'[Localité 6] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les conventions d’occupation précaires des 12 juin 2021 et 5 octobre 2021,
— Ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion des lieux loués de l’association CAR ELLES BUTINENT ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 7] publique et d’un serrurier,
— Condamner l’association CAR ELLES BUTINENT à payer à la Commune d'[Localité 6] représentée par son maire en exercice, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si la convention ne s’était pas trouvée résiliée, soit le montant du dernier loyer mensuel de 277 euros indexée, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Ordonner, à titre conservatoire, l’autorisation pour la Commune d'[Localité 6] de procéder, sans attendre le concours de la force publique, au retrait et au stockage du mobilier et des effets mobiliers appartenant à l’association CAR ELLES BUTINENT, dans un lieu sécurisé de son choix, aux frais de cette dernière,
— Condamner l’association CAR ELLES BUTINENT à payer à la Commune d'[Localité 6] représentée par son maire en exercice une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil,
— Condamner l’association CAR ELLES BUTINENT aux entiers dépens,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement citée, l’ASSOCIATION CAR ELLES BUTINENT n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En propos liminaire, le tribunal céans ne peut connaître d’un litige uniquement si celui-ci relève de sa compétence d’attribution.
En l’espèce, les deux conventions d’occupation précaire conclues entre les parties comportent, à leur article 13, une clause attributive de compétence désignant le Tribunal administratif comme seul compétent pour connaître de tout différend relatif à l’interprétation et à l’exécution desdites conventions. La saisine du tribunal de céans à l’audience de référé contrevient à une telle stipulation . Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à faire valoir ses observations.
Sur la constatation de la résiliation des conventions d’occupation précaire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
L’article 1225 du Code civil dispose que : « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, si l’article 11 des conventions d’occupation précaire stipule une clause résolutoire rédigée comme suit « Dans l’éventualité où le preneur ne respecterait pas les obligations mises à sa charge, la convention sera résiliée immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. En cas de dissolution de l’Association CAR ELLES BUTINENT, la résiliation serait immédiate », il apparaît qu’aucun courrier de résiliation adressé à l’ASSOCIATION CAR ELLES BUTINENT ne rappelle expressément cette clause résolutoire. Dès lors, le juge des référés ne saurait constater l’acquisition de ladite clause.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la COMMUNE D'[Localité 6] à présenter ses observations tant sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par la présente juridiction, que sur l’impossibilité de constater l’acquisition des clauses résolutoires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 29 septembre 2025 à 14 h 00
INVITONS les parties en la cause :
— à présenter leurs observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par la présente juridiction,
— à présenter leurs observations sur l’impossibilité de constater l’acquisition des clauses résolutoires,
SURSOYONS à statuer sur les demandes exposées,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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