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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/02566 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25MO
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[A] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
55 rue de la Soie, 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [E]
35 avenue Auguste Blanqui, 3ème étage – Porte 3108 – 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/2566 EMH / [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 décembre 1995, l’OPAC Communautaire de Villeurbanne devenu l’OPH Est Métropole Habitat a donné à bail à Madame [A] [E] un logement à usage d’habitation situé 35 avenue Auguste Blanqui – 69100 VILLEURBANNE.
Par jugement en date du 21 janvier 2010, le juge d’instance du Tribunal d’instance de Villeurbanne a résilié le contrat de bail. Un nouveau bail verbal s’en est suivi après le respect par la locataire des délais de paiement accordés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH Est Métropole Habitat a fait délivrer à Madame [A] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 981,56 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 17 mars 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 juin 2025, l’OPH Est Métropole Habitat a fait citer Madame [A] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame [A] [E] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 952,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Madame [A] [E] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’EPIC Est Métropole Habitat actualise sa demande à la somme de 9344,99 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation en sollicitant le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
Madame [A] [E] expose qu’elle a perdu pied lors d’une dépression liée à un deuil familial, mais qu’elle a repris en main sa situation financière et personnelle. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 200 euros, compatible avec son salaire régulier de 2419 euros sur lequel il n’y a plus de saisie. Elle déclare qu’elle va déposer un dossier de traitement du surendettement.
Le tribunal a donné lecture du Diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que Madame [A] [E] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [A] [E] à payer à l’EPIC Est Métropole Habitat :
— la somme de 9344,99 euros, déduction faite de la somme de 370,60 euros (au titre des frais de poursuite), au titre des loyers et charges arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er janvier 2026 et le présent jugement.
L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de Madame [A] [E] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser l’EPIC Est Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [E].
* Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC Est Métropole Habitat est fondé, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [A] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à l’EPIC Est Métropole Habitat de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’EPIC Est Métropole Habitat au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.
* Sur les autres demandes
Madame [A] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’EPIC Est Métropole Habitat ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE l’EPIC Est Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [A] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [A] [E] à payer à l’EPIC Est Métropole Habitat :
— la somme de 9344,99 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er janvier 2026 et le présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [A] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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