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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ M ] - ROUSSELOT HOTEL DES VENTES, SARL [ M ] - ROUSSELOT HOTEL DES VENTES DE [ Localité 1 ] PRESQU' ILE c/ Syndicat de copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 3 ] à [ Localité 1 ], S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00444 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QW
AFFAIRE : S.A.R.L. [M]-ROUSSELOT HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] PRESQU’ILE C/ [F] [B] et autres…..
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL [M]-ROUSSELOT HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] PRESQU’ILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à [Localité 1]
Représenté par son Syndic en exercice, la Société NOUSTRAL
dont le siège est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [B]
représentée par Monsieur [F] [B], [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A. SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. REGIE JURON ET TRIPIER
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NOUSTRAL PM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. REGIE COGESTRIM
ayant pour nom commercial NOUSTRAL
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. REGIE THIEBAUD
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [B]
en qualité de personne habilitée à représenter Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [J] [B]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Avril 2026 – Délibéré au 18 mai 2026 avancé au 11 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [M]-ROUSSELOT (HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] PRESQU’ILE) loue un local, propriété de l’indivision [S] et dont la gestion est assurée par la REGIE JURON ET TRIPIER. Ce local est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 17], soumis au régime de la copropriété.
La société [M]-ROUSSELOT se plaint d’infiltrations et de dégâts des eaux récurrents depuis septembre 2022.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2025, la société [M]-ROUSSELOT a mis en demeure la REGIE JURON ET TRIPIER de prendre toute mesure de nature à mettre fin au désordre.
Une recherche de fuite réalisée le 20 février 2026 a permis de mettre en évidence un lien entre l’eau affectant le local du rez-de-chaussée et l’installation sanitaire de l’appartement du premier étage, dont Mme [V] est propriétaire.
Le 9 mars 2026, la société [M]-ROUSSELOT a constaté la survenance d’un dégât des eaux important occasionnant selon elle une fragilisation du plafond d’une partie du local (toilettes / cuisine) ainsi que des désordres électriques dans quatre pièces.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la société [M]-ROUSSELOT, dûment autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du XXX, a fait assigner Mme [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], Mme [P] [B], M. [K] [I] et M. [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la société [M]-ROUSSELOT a fait assigner en intervention forcée M. [F] [B], ès qualités de personne habilitée à représenter Mme [P] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Mme [P] [B], M. [K] [I], ainsi que M. [H] [I], M. [F] [B], M. [R] [B], M. [U] [B], Mme [X] [J] [B], intervenants volontaires, ont fait assigner en intervention force la REGIE JURON ET TRIPIER, la société NOUSTRAL PM, la société REGIE COGESTRIM (nom commercial NOUSTRAL), la REGIE THIEBAUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
L’audience s’est tenue le 20 avril 2026.
La société [M]-ROUSSELOT s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation, demandant au juge des référés de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur place, [Adresse 17], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil,Se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission,Faire appel, si nécessaire, à un ou des techniciens d’une spécialité différente de la sienne,Visiter les lieux,Examiner tous les préjudices des requérants,Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,Donner tous éléments afin de permettre de quantifier tous les préjudices des requérants,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,Fixer la provision à consigner au greffe par les requérants, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.Mme [P] [B], M. [K] [I] et M. [H] [I], ainsi que M. [F] [B], M. [R] [B], M. [U] [B] et Mme [X] [J] [B], intervenants volontaires, se sont, par l’intermédiaire de leur conseil, référés à leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et déposées à l’audience, demandant au juge des référés de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [F] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur [U] [B] et Madame [X] [J] [B].
Prendre acte de ce que Madame [P] [B], Monsieur [K] [I], Monsieur [H] [I] Monsieur [F] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur [U] [B] et Madame [X] [J] [B] forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de la société [M]-ROUSSELOT.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [D] [V] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026 et déposées à l’audience, demandant au juge des référés de :
Constater que Madame [D] [V] émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la société demanderesse.
Étendre la mission de l’expert à l’examen des dégradations dans l’appartement de Madame [D] [V] et au chiffrage du coût de leur réparation.
Condamner la société demanderesse aux dépens.
La société SOGESSUR s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026 et déposées à l’audience, demandant au juge des référés de :
Juger que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la société SOGESSUR oppose les protestations et réserves d’usage à l’expertise sollicitée.
La REGIE JURON ET TRIPIER a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves d’usage.
Les sociétés NOUSTRAL PM, REGIE COGESTRIM et REGIE THIEBAUD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et le délibéré a été avancé à la date du 11mai 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société [M]-ROUSSELOT justifie de la réalité des désordres par la production d’un constat de commissaire de justice.
Mme [V], qui sollicite que l’expertise concerne également les infiltrations se produisant dans son appartement depuis la courette le surplombant, justifie de l’existence des désordres invoqués par la production d’un rapport de recherche de fuite.
Les désordres affectant son appartement apparaissent, du fait même de la disposition des lieux, susceptibles de se rattacher à ceux affectant l’hôtel des ventes.
L’une et l’autre sont par conséquent bien fondées à solliciter une expertise en vue de rechercher l’origine des désordres, les moyens réparatoires et les éventuelles fautes ayant généré ou aggravé leur préjudice.
La société [M]-ROUSSELOT, demanderesse originelle à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Géraldine DUPRAT, juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons l’intervention volontaire de M. [F] [B], M. [R] [B], M. [U] [B] et Mme [X] [B] ;
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [Z] [N]
[Adresse 19] [Localité 4] [Adresse 20]
Port. : 06 12 23 16 83
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
• Se rendre sur place, [Adresse 17] (hôtel des ventes et appartement de Mme [V] situé à la même adresse, à l’étage supérieur), après y avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil,
• Se faire remettre tous les documents nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Faire appel, si nécessaire, à un ou des techniciens d’une spécialité différente de la sienne,
• Visiter les lieux,
• Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés tant au sein des locaux de l’hôtel des ventes que de l’appartement de Mme [V],
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
• Donner tous éléments afin de permettre de quantifier tous les préjudices de la société [M]-ROUSSELOT HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] PRESQU’ILE et de Mme [V].
Rappelons à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement et ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituer les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’en cas de transaction en cours d’expertise, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de transaction partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [M]-ROUSSELOT HOTEL DES VENTES DE LYON PRESQU’ILE à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 30 mai 2026, avec une copie de la présente décision,
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement, il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut, l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Disons que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
Disons que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Disons que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ;
Demandons à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 30 octobre 2026, étant observé que le premier accedit et le premier compte-rendu, comprenant au besoin les mesures provisoires à adopter, devront avoir été réalisés au plus tard le 14 juillet 2026 ;
Rappelons qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lyon,
CONDAMNONS la société [M]-ROUSSELOT HOTEL DES VENTES DE [Localité 1] PRESQU’ILE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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