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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juil. 2024, n° 24/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [P] [Z]
C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03582 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFV
DEMANDERESSE
Mme [E] [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (R.C.S. Bourg-en-Bresse 779 306 471)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502
— Une copie à l’huissier poursuivant : [U] [D] & [I] [O] ([Localité 5])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 27 mars 2024, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du 17 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en ce qu’elle a notamment :
— constaté que [E] [Z] ne bénéficie d’aucun droit au transfert de bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] à la suite du décès de [T] [M] et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, et concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamné [E] [Z] à payer à l’OPH DE L’AIN DYNACITE la somme de 823,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2022, en deniers ou quittances.
Le 1er avril 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [E] [Z] à la requête de l’OPH DE L’AIN DYNACITE.
Par requête du 25 avril 2024 reçue au greffe le 7 mai 2024, [E] [Z] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de deux mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2024.
[E] [Z] a expliqué qu’elle occupait le logement avec son conjoint, [J] [Y], inscrit à FRANCE TRAVAIL, qui a un projet de création d’entreprise, et que, jusqu’à mars 2024, elle travaillait en tant qu’opératrice de maintenance avec un salaire net de 1.900 € nets. Depuis, elle est au chômage et perçoit, comme son conjoint, l’ARE. Elle a indiqué qu’elle espérait pouvoir reprendre le bail de cet appartement dont sa grand-mère était le preneur, suite à son décès, et qu’elle avait compris en avril 2024, la reprise du bail étant impossible, qu’elle devait chercher un nouveau logement. Elle a fait état de ses recherches de relogement, assistée par une assistance sociale, et de problèmes de quittancement et de prise en compte des versements par le bailleur.
Le bailleur a fait état d’une dette locative de 1.056,67 € au 13 juin 2024, frais inclus, en diminution, alors que, pour [E] [Z], elle s’élève à la somme de 757,94 €, loyer de mai inclus. Il a rappelé le refus du transfert de bail et les délais suffisants dans les faits, de presque trois ans, dont elle a déjà bénéficiés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les
circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [E] [Z] est dans une situation financière difficile : vivant avec son conjoint, [J] [Y], inscrit à France TRAVAIL, elle est au chômage et perçoit la somme de 929,70 € au titre de l’ARE (mai 2024). Son conjoint perçoit 1.1127,10 € au titre de l’ARE (avril 2024).
Elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 15 avril 2021, renouvelée le 19 février 2022, et en avoir déposé deux nouvelles le 3 février 2024 et le 10 avril 2024. Elle justifie des refus de son dossier auprès d’ACTION LOGEMENT.
La dette locative, de 1.056,67 € au 13 juin 2024 pour le bailleur, frais inclus, et de 757,94 €, loyer de mai inclus, pour [E] [Z], a très peu augmenté depuis le jugement d’expulsion, pourtant ancien, du 17 mars 2022.
Si [E] [Z] a en effet bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter le logement pour lequel sa grand-mère était titulaire du bail, les recherches de logement et les efforts pour apurer la dette locative, alors qu’elle est dans une situation financière difficile, permettent d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais à hauteur de deux mois, tels que demandés par [E] [Z].
Dans ces conditions, il sera accordé à [E] [Z] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 17 mars 2022 confirmé par arrêt du 27 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [E] [Z] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 2 septembre 2024 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 17 mars 2022 confirmé par arrêt du 27 mars 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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